Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 mars 2023
Numéro de rôle
23/01192
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 23/01192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6NO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Janvier 2023

Date de saisine : 23 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° J202200054 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 09 Décembre 2022

Appelante :

S.A. EXTENDAM, représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156

Intimées :

S.A.R.L. EXPERTICAL, représentée par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

S.A.S. EXPERTICAL HOLDING, représentée par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(n° 26, 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité en date du 09 mars 2023, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 28 Mars 2023,

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 mars 2023, sous le numéro 23/01192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.