Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00458
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00888
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque D0565, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-007719 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
[6] [Localité 9]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTORIE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [8] et à la [7] Paris.
Par un arrêt du 3 février 2023 N° RG 19/10616 la présente cour a :
- déclaré irrecevable l'appel formée par Mme [U],
- condamné Mme [U] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Mme [U] a formé un recours en révision contre cet arrêt, sans motiver sa requête.
L'instance a été enregistrée sous le N° RG 24/00458.
Par courrier du 12 octobre 2023, le greffe de la chambre 6-13 de la cour a informé Mme [U]
que le dossier était fixé à l'audience du lundi 23 septembre 2024 à 9h00 et qu'il lui appartenait de faire citer la [7] [Localité 9] et la société [8] pour cette audience.
Par décision du 25 mars 2024 l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme [U] pour cette procédure et un avocat a été désigné pour l'assister
Toutefois à l'audience du 23 septembre 2024 à 9h00, seule la caisse était représentée.
Mme [U], par courrier parvenu au greffe le 20 septembre 2024, avait demandé une dispense de comparution invoquant des problèmes de santé, tout en précisant qu'elle entendait se défendre seule sans aucune représentation par avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La demande de dispense de comparution de Mme [U] est refusée ; elle n'est en effet pas conforme aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile exigeant une comparution préalable et l'organisation des échanges entre les parties.
Sans y avoir été autorisée Mme [U] n'est ni présente ni représentée par l'avocat désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle et dont elle a refusé l'intervention pour défendre ses intérêts.
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00458 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de la société [8] ou de la [7] [Localité 9],
- sur demande de Mme [C] [U] qui devra faire signifier sa requête motivée tendant à voir révisé l'arrêt N° RG 19/10616 rendu le 3 février 2023 avec indication des pièces sur lesquelles elle est fondée, par voie d'huissier, au Parquet général de la cour d'appel de Paris, à la [7] Paris et la société [8] et devra justifier de l'accomplissement de ces démarches.
La greffière, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.