Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
19/04312
Formation
POLE CIVIL section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/04312 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HJ2L AFFAIRE : Monsieur [E] [X] C/ Monsieur [G] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT :

Madame Sabine GASTON, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X] né le 12 Août 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3

DEFENDEUR

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4] / FRANCE représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177

le Copie+grosse+retour dossier : Me Maxime JOFFROY Copie+retour dossier : Me Julien MARGUET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 16 décembre 2017, Monsieur [E] [X] a passé commande auprès de Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne M’4 CONCEPT, d’un véhicule Porsche Cayenne d’occasion, mis en circulation le 05/08/2010, pour un montant total de 37 500 € incluant le coût du certificat d’immatriculation, avec une garantie contractuelle de six mois.

La vente et la livraison du véhicule sont intervenues le 6 janvier 2018, la déclaration administrative de cession mentionnant un kilométrage garanti de 135 000.

Suite à une panne survenue le 18 mars 2019 ayant nécessité le remplacement du capteur de pression de la rampe d’injection, Monsieur [X] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le cabinet Beaumont collier.

Celui-ci a établi son rapport technique le 18 avril 2019, faisant état d’une incohérence du kilométrage de 7000 km sur une période de sept mois.

Par un acte d’huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [X] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal de grande instance, aujourd’hui tribunal judiciaire, de Nancy, aux fins de voir : vu l’article 2284 du Code civil et les articles L217 – 4 et suivants du code de la consommation, – dire que Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne M’4 CONCEPT, a failli à son obligation de délivrance conforme, – condamner Monsieur [N] à restituer à Monsieur [X] la somme de 37 500 €, – condamner Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [X], à titre de dommages et intérêts, les cotisations d’assurance acquittées jusqu’au jour de la restitution du prix, cette somme s’élevant au jour de l’assignation à 2166 €, – condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5188 € au titre du coût du prêt souscrit, – dire que Monsieur [X] restituera le véhicule Porsche Cayenne à Monsieur [N] une fois seulement versée l’intégralité de la restitution du prix et des dommages et intérêts, – dire que la restitution du véhicule s’opérera aux frais exclusifs de Monsieur [N], – condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, – prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Selon conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2021, Monsieur [X] a demandé au juge de la mise en état de : vu les articles 138 et 789 du code de procédure civile, – ordonner la production par PORSCHE FRANCE SAS (immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 348 567 504), dont le siège social est sis [Adresse 1], ainsi qu’à tout centre PORSCHE du réseau PORSCHE en France, et notamment le centre PORSCHE Lorraine sis [Adresse 3], de l’historique du véhicule de marque Porsche Cayenne, immatriculé [Immatriculation 7] (identification: [Numéro identifiant 9]), – dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur simple minute, – réserver les dépens.

Selon conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 septembre 2021, Monsieur [N] a demandé au juge de la mise en état de : vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, – débouter Monsieur [X] de ses demandes, – condamner Monsieur [X] aux dépens.

Par une ordonnance rendue le 1er février 2022, le juge de la mise en état a : – ordonné la production par PORSCHE FRANCE SAS (immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 348 567 504), dont le siège social est sis [Adresse 1], ainsi qu’à tout centre PORSCHE du réseau PORSCHE en France, et notamment le centre PORSCHE Lorraine sis [Adresse 3], de l’historique du véhicule de marque Porsche Cayenne, immatriculé [Immatriculation 7] (identification : [Numéro identifiant 9]) , – dit que la pièce pourra être transmise à Maître Maxime JOFFROY, conseil de Monsieur [X], sur présentation de la minute de la présente ordonnance, ou directement adressée au tribunal judiciaire de Nancy, avec la précision suivante : pôle civil – section 3 ,n°RG 19 /4312, – dit que l’ordonnance est exécutoire sur minute, – réservé les dépens, – renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par courriel du 28 avril 2022, le conseil de la société PORSCHE FRANCE SAS a transmis au juge de la mise en état copie de la réponse et des pièces adressées au conseil de Monsieur [X] en exécution de l’ordonnance du 1er février 2022.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2023, Monsieur [X] reprend les demandes formées dans son assignation, sauf à porter à la somme de 3000€ celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2023, Monsieur [N] demande au tribunal de : vu les articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation, ainsi que les articles 1352-1 et suivants du Code civil, à titre principal : – débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire : – condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [N] la somme de 22 280 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation subie par le véhicule à raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite, – débouter Monsieur [X] de ses demandes contraires. En tout état de cause : – condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, puis mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de résolution

Attendu que Monsieur [X] fonde sa demande en résolution de la vente sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que la vente litigieuse intervenue le 6 janvier 2018 ayant été conclue entre Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne M’4 CONCEPT, agissant dans le cadre de son activité professionnelle de commerce de véhicules d’occasion , et Monsieur [X], consommateur, les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables ;

Que selon l’article L217-4, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;

Que selon l’article L217-5, « Le bien est conforme au contrat : 1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant: – s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2°… » ;

Que selon l’article L217-7 dans sa version applicable au jour de la vente, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »

Que selon l’article L217-9, « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien… » ;

Que selon l’article L217-10, « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix… La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ;

Attendu que l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties ;

Attendu en l’espèce que le rapport technique amiable établi par le Cabinet Expertises Beaumont le 18 avril 2019 revêt un caractère contradictoire envers le défendeur bien que celle-ci n’ait pas assisté aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 10 avril 2019, dès lors qu’il y a été convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, distribuée le 22 mars 2019 ;

Que ce rapport technique est dès lors opposable à Monsieur [N] ;

Attendu que si, ainsi que le soulève ce dernier, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, Monsieur [X] produit également à l’appui de sa demande l’historique du véhicule Porsche litigieux transmis par la société Porsche France établi à la date du 26 avril 2022, ainsi que le carnet d’entretien du véhicule ;

Attendu que le cabinet Expertises Beaumont relève l’existence d’une incohérence du kilométrage du véhicule Porsche litigieux, en ce sens que, selon le carnet d’entretien du véhicule, le compteur affichait 121 500 km à la date du 11/10/2017, alors que selon l’historique des passages du véhicule au sein du réseau Porsche, le compteur affichait 128 212 km le 24/03/2017, soit sept mois plutôt ;

Que cette incohérence du kilométrage se trouve confirmée par l’examen conjugué du carnet d’entretien du véhicule et de l’historique des passages du véhicule au sein du réseau Porsche établi par la société Porsche France, transmis au tribunal à la demande du juge de la mise en état ;

Que cet historique établi à la date du 26 avril 2022, fait en effet état d’une intervention réalisée dans le réseau Porsche le 24 mars 2017 à 128 212 km ;

Que cet historique corrobore ainsi les indications du rapport technique amiable ;

Que par ailleurs, ainsi que le relève l’expert amiable, le cachet apposé sur le carnet d’entretien pour l’intervention du 11/10/2017 à 121 500 km, apparaît suspect, en ce qu’il indique «PORSCHE ZENTRUM [Localité 6] 113007 », alors que les précédentes interventions mentionnées sur le carnet d’entretien, et confirmées par l’historique Porsche, en date des 11/04/2012 et 18/07/2013 comportent le cachet «PORSCHE ZENTRUM [Localité 5] 113007 » ;

Qu’il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas en Allemagne de centre Porsche de [Localité 6], mais qu’il existe bien le centre Porsche de [Localité 5] ;

Qu’il y a lieu également de relever que, curieusement, le carnet d’entretien remis à Monsieur [X] lors de la vente, ne fait pas état de l’intervention du 24 mars 2017 à 128 212 km, alors que cette intervention est certaine pour être mentionnée sur l’historique du constructeur Porsche ;

Attendu qu’il appert de ces éléments que le compteur du véhicule Porsche acquis par Monsieur [X] a fait l’objet d’une manipulation entre le 24 mars 2017 et le 11 octobre 2017, soit antérieurement à l’acquisition du véhicule par ce dernier ;

Qu’il s’ensuit que le kilométrage réel du véhicule Porsche litigieux lors de la vente est supérieur au kilométrage de 135 000 affiché par le véhicule à cette date ;

Que si la différence entre le kilométrage affiché le 24 mars 2017 et le kilométrage affiché le 11 octobre 2017 est d’environ 7000 km, cela ne signifie pas que le kilométrage réel du véhicule au 6 janvier 2018, date de la vente, était supérieur de 7000 km à celui mentionné au compteur, dès lors que nul ne connaît ( à l’exception de l’auteur de la manipulation du compteur) les kilomètres parcourus par le véhicule entre le 24 mars 2017 et le 11 octobre 2017, soit pendant une période de sept mois ;

Qu’il convient dans ces circonstances d’évaluer ce kilométrage en se référant à la moyenne annuelle de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation au mois d’août 2010, laquelle correspond à 19 962 km ( 128 000 km/6,5 années) ;

Que cela permet de retenir sur la période litigieuse de sept mois un kilométrage parcouru d’au moins 11 000 ;

Que par suite, la différence de kilométrage entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché au compteur apparaît comme étant au minimum de l’ordre de 18 000 km, et non pas seulement de 7000 km ;

Attendu qu’il apparaît dès lors que Monsieur [N] a vendu à Monsieur [X] un véhicule dont le compteur kilométrique a été trafiqué, et dont le kilométrage réel était supérieur d’au moins 18 000 km par rapport au kilométrage mentionné au compteur et sur le certificat de cession, et qu’il a ainsi manqué à son obligation de délivrer un bien conforme au contrat ;

Que contrairement à ce que soutient le défendeur, ce défaut de conformité ne peut être qualifié de mineur dès lors que, d’une part, on ne connaît pas la réalité du kilométrage du véhicule au jour de la vente, de sorte que rien ne permet d’exclure une différence de kilométrage très supérieure à 18 000, et que, d’autre part, ce défaut provient d’une manipulation du compteur, c’est-à-dire d’un acte malhonnête (quand bien même cette manipulation aurait été réalisée antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [N], lequel n’aurait lui-même acquis le véhicule que le 6 décembre 2017 ainsi qu’il ressort d’une attestation de son vendeur établie le 10/09/2020), ces deux circonstances rendant difficile la revente du véhicule par Monsieur [N] ;

Que ledit défaut de conformité justifie dès lors la mise en jeu de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, ci-dessus rappelée ;

Que ce défaut affectant le compteur kilométrique n’est pas réparable, et que, par ailleurs, Monsieur [N] n’offre pas de remplacer le véhicule litigieux par un véhicule équivalent ;

Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application de l’article L217 -10 du code de la consommation ;

Attendu qu’en conséquence de la résolution, Monsieur [N] se trouve tenu de rembourser à Monsieur [X] le prix de vente, soit la somme de 37 500 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de l’assignation ;

Qu’il y a lieu par ailleurs de rappeler que le dernier paragraphe de l’article 1229 du Code civil dispose que les restitutions consécutives à la résolution du contrat ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ;

Que selon l’article 1352-3 du Code civil : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. … » ;

Qu’en l’espèce , il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que, malgré le défaut affectant le compteur kilométrique du véhicule Porsche litigieux, ce véhicule a pu être régulièrement utilisé par Monsieur [X] depuis son acquisition, et qu’il affiche à la date du 2 mai 2023 un kilométrage de 293 740 ;

Qu’il est dès lors incontestable que ce véhicule a procuré une jouissance certaine à Monsieur [X], jouissance dont il doit restituer la valeur à Monsieur [N] en application de l’article 1352-3 du Code civil ;

Que le véhicule ayant été vendu avec un kilométrage affiché de 135 000, il apparaît que Monsieur [X] a parcouru 158 740 km avec le véhicule depuis son acquisition ;

Que, compte tenu du prix auquel le véhicule a été vendu avec un kilométrage de 135 000, soit 36 500 €(hors frais d’immatriculation), il y a lieu dès lors de fixer la valeur de jouissance que le véhicule Porsche litigieux a procurée au demandeur à la somme de 12 000 €;

Qu’il y a lieu par suite d’ordonner la restitution par Monsieur [X] à Monsieur [N] de cette somme de 12 000 €;

Qu’après compensation entre les sommes réciproques à restituer entre les parties, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à restituer à Monsieur [X] la somme de 25 500 €

Attendu qu’en conséquence de la résolution de la vente, il y a lieu également d’ordonner la restitution par Monsieur [X] du véhicule Porsche Cayenne litigieux à Monsieur [N] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement de la somme de 25 500 € (37 500 € -12 000 €) ;

Sur la demande en réparation

Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation, « les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;

Attendu que Monsieur [N] doit en conséquence être condamné à réparer le préjudice indemnisable subi par Monsieur [X] du fait du défaut de conformité affectant le véhicule ;

Attendu que Monsieur [X] n’est pas fondé à solliciter le remboursement des cotisations d’assurance du véhicule dès lors qu’il a pu jouir sans interruption du véhicule depuis son acquisition, étant précisé que l’obligation d’assurance du véhicule pèse légalement sur tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ;

Attendu en revanche que Monsieur [X] a incontestablement subi un préjudice matériel constitué par le coût du prêt qu’il a souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 2668 € ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [X] la somme totale de 2668 € à titre de dommages-intérêts et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens , sera débouté de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et sera condamné à ce même titre à payer à Monsieur [X] la somme de 1800 € ;

Attendu que compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 6 janvier 2018 entre Monsieur [G] [N], exerçant sous l’enseigne M’4 CONCEPT, vendeur, et Monsieur [E] [X] , acquéreur, en application des dispositions de l’article L217 -10 du code de la consommation .

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à rembourser à Monsieur [E] [X] la somme de 37 500 € au titre du prix de vente , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 .

ORDONNE la restitution par Monsieur [E] [X] du véhicule Porsche Cayenne immatriculé immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [G] [N]

ORDONNE également la restitution à Monsieur [G] [N] de la somme de 12 000 € représentant la valeur de la jouissance que le véhicule Porsche Cayenne a procurée à Monsieur [E] [X].

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de restitution résultant des condamnations ci-dessus.

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [N] de venir récupérer véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais, après remboursement à Monsieur [E] [X] de la somme de 25 500 € (37500 € -12000 €).

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2668 € à titre de dommages-intérêts..

DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de ses demandes d’indemnisation complémentaires.

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

CONDAMNE Monsieur [G] [N] au paiement des dépens .

ORDONNE l’exécution provisoire .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 19/04312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.