Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps acceptée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
19/03547
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 08 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 19/03547 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-G26I NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G] [K] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (21)demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-4700 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]), représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [I] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] ALGERIE-, demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-8252 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentée par Me Juliette MESNARD-ROUAUX, avocat au barreau de DIJON - 78

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie aux parties en LRAR pour [12]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 09 novembre 2020,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 05 octobre 2020;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Algérie) ; et de : Monsieur [E] [G] [K] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (21);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Algérie) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 13] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de mariage des époux et l’acte de naissance de l’épouse ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 1er mai 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [Y] [I] ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [E] [K] rencontrera ses enfants une fois par mois, le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures, en dehors des périodes de congés de la mère, à charge pour ce dernier de venir chercher les enfants au domicile maternel, et de les y reconduire à l’issue ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [U] [K], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (21) et [M] [K], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (21), à la somme mensuelle de 150€ (cent cinquante euros), soit 75€ (soixante quinze euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembreprécédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [E] [K] à payer à madame [Y] [I] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [E] [K] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [Y] [I] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type sera jointe à copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le huit novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps acceptée. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 19/03547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.