Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
18/01698
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 08 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 18/01698 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GJQG NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (ITALIE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020-2640 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 8] - [Localité 6] représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [E] [P] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018-5284 du 27/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON - 35

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 05 novembre 2018 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 octobre 2018;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [P] [E] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (RUSSIE) et de : Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (ITALIE)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (ITALIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 13] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte la date des effets du divorce au 05 novembre 2018 ;

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire entre les époux ;

Constate que l’enfant mineure a été informée de son droit à être entendue ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père ;

Accorde à madame [P] [E], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant une fois par mois (en dehors des congés de la mère) sur une plage horaire d’une heure trente (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l’association [11] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 7] - [Localité 5]), sans autorisation de sorties à l’extérieur en présence constante d’un tiers pendant un an ;

Dit qu’à l’expiration du délai qui précède, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales pour statuer sur de nouveaux droits de visite maternels réglementés ;

Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [11] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;

Dit qu’à défaut d’accord amiable et si la mère ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit que si la mère ne contacte pas les services de L.A.R.P.E dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de deux journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, le père sera dispensé de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement maternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par madame [P] ;

Dispense madame [P] [E] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille compte tenu de son actuelle impécuniosité ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait et ainsi jugé à DIJON le huit novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 18/01698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.