Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00787
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 521 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 05 NOVEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00787 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWGZ du rôle général

[T] [O] [L] [M] épouse [O]

c/

Société MAIF

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL POLE AVOCATS

GROSSES le

- la SELARL POLE AVOCATS - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL POLE AVOCATS - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [T] [O] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [L] [M] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La Société MAIF, ès qualités d’assureur MRH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] composé de trois extensions réalisées en 1960, en 2000 et en 2008, qu’ils ont assuré multirisques habitation auprès de la Société MAIF.

Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.

Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [O] ont déclaré le sinistre à la Société MAIF qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable.

Une étude de sol a été réalisée par la société FONDASOL qui a établi un rapport le 28 janvier 2022.

La Société MAIF a accepté de prendre en charge une partie du sinistre.

Les époux [O] contestent l’absence de prise en charge par leur assureur des désordres affectant l’extension de la chambre d’amis à l’Est réalisée en 2008.

Ils contestent également la nature des travaux de reprise et le montant de l’indemnisation proposée par la Société MAIF pour le reste des désordres affectant leur bien immobilier.

Par acte en date du 3 septembre 2024, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] ont assigné la Société MAIF ès qualités d’assureur MRH devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction avec mission proposée.

A l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

Par des conclusions en défense, la Société MAIF a formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de mesure d’instruction

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.

L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Une déclaration de sinistre en date du 8 octobre 2019, - Deux rapports d’expertise établis par le cabinet SARETEC en date des 10 décembre 2020 et 17 février 2022, - Un rapport établi par la société FONDASOL en date du 28 janvier 2022, - Des courriels, - Un devis établi par la société SOLTECHNIC en date du 21 septembre 2023, - Un état des pertes en date du 17 juin 2024.

En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, les époux [O] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Société MAIF, qui a sollicité l’avis d’un expert.

Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2019, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, concernant notamment la commune de [Localité 14].

En l’espèce, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que des fissures affectent la maison d’habitation des époux [O].

Il résulte de ces mêmes éléments qu’un désaccord oppose les parties s’agissant, d’une part, de l’origine et la cause des désordres affectant l’extension de la chambre d’amis à l’Est réalisée en 2008 et, d’autre part, de la nature des travaux de remise en état des parties du bien immobilier pour lesquelles la Société MAIF a accepté de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle, et du coût desdits travaux.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Au regard du désaccord opposant les parties sur l’origine et la cause des désordres affectant l’extension de la chambre d’amis à l’Est réalisée en 2008, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les époux [O], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [E] [C] - expert près la Cour d’appel de [Localité 13] - Demeurant E.I.R.L. [C] EXPERTS [Adresse 3] [Localité 2]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [J] [R] - expert près la Cour d’appel de [Localité 13] – Demeurant [Adresse 8] [Localité 9]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des rapports et notes établis par ou à la demande de la Société MAIF concernant le sinistre objet du litige, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise établis par le cabinet SARETEC les 10 décembre 2020 et 17 février 2022 et le rapport établi par la société FONDASOL le 28 janvier 2022, et les décrire ;

6°) Préciser, pour les désordres dénoncés au niveau de l’extension de la maison d’habitation réalisée en 2008 :

- leur date d’apparition ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;

- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;

7°) Rechercher les causes et les origines des désordres dénoncés au niveau de l’extension de la maison d’habitation réalisée en 2008, sans omettre de préciser si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;

8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés au niveau de l’extension de la maison d’habitation réalisée en 2008 ;

9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués au niveau de l’extension de la maison d’habitation réalisée en 2008 ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;

10°) Pour l’ensemble des désordres allégués, décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Monsieur [T] [O] et Madame [L] [M] épouse [O] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [L] [M] épouse [O], demandeurs, au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.