Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00986
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 228 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFRU N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
[K] [X] né le 7 juillet 1955 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES - immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS comme irrecevables les demandes de Monsieur [X] pour défaut de qualité à défendre de la SELARL MJ ALPES.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNONS Monsieur [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Société Civile Professionnelle d'Avocats BONIFACE & ASSOCIES
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON)
Copies certifiées conformes SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON) SELARL JEAN-YVES DIMIER (Me Jean-yves DIMIER) Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.