Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00986
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00986 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFRU N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

[K] [X] né le 7 juillet 1955 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES - immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

REJETONS comme irrecevables les demandes de Monsieur [X] pour défaut de qualité à défendre de la SELARL MJ ALPES.

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNONS Monsieur [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Société Civile Professionnelle d'Avocats BONIFACE & ASSOCIES

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies exécutoires SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON)

Copies certifiées conformes SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON) SELARL JEAN-YVES DIMIER (Me Jean-yves DIMIER) Dossier

Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.