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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02721
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02721 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2U3 N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

[M] [W] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (RHONE) demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. PACIFICA - immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile :

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale procédant des poursuites pénales diligentées à l'encontre de [M] [W] devant le Tribunal Correctionnel de BOURG EN BRESSE,

DÉBOUTONS [M] [W] de ses demandes,

CONDAMNONS [M] [W] à payer à PACIFICA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que l'affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l'une ou l'autre partie ;

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies exécutoires SELARL LEXFACE (Me Julien TRENTE)

Copies certifiées conformes Me Nassima CHEKAROUA SELARL LEXFACE (Me Julien TRENTE) Dossier

Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.