Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05107
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05107 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICST N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
[Y] [L] [S] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[O] [S] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[T] [S] né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 15] ([Localité 14]) et décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant de son vivant [Adresse 8]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[R] [M] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes de [Y] [S] tendant à voir ses frères et sa sœur condamnées à la somme de 119.699,38 € au titre de sa créance de salaire différé, et à ce que cette somme soit révisée et complétée en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du jugement
DECLARONS irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de [Y] [S] tendant à voir, subsidiairement, fixé le montant du salaire différé au passif de la succession de [V] [S] à la somme de 119.699,38 €
REJETONS demande de poursuite de la médiation et la demande de mesure d’expertise
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Eric FUMAT) SELAS [11] (Me Sylvain NIORD) Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/05107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.