Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/05107
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
365 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05107 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICST N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024

ENTRE :

[Y] [L] [S] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 10]

représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

[O] [S] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[T] [S] né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 15] ([Localité 14]) et décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant de son vivant [Adresse 8]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[K] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[R] [M] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes de [Y] [S] tendant à voir ses frères et sa sœur condamnées à la somme de 119.699,38 € au titre de sa créance de salaire différé, et à ce que cette somme soit révisée et complétée en fonction du taux du SMIC horaire applicable au jour du jugement

DECLARONS irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande de [Y] [S] tendant à voir, subsidiairement, fixé le montant du salaire différé au passif de la succession de [V] [S] à la somme de 119.699,38 €

REJETONS demande de poursuite de la médiation et la demande de mesure d’expertise

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

DISONS que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Eric FUMAT) SELAS [11] (Me Sylvain NIORD) Dossier

Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/05107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.