Action relative à la déspécialisation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/03714
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03714 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRTL N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
ENTRE :
S.A.S.U. TASNIM - immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 810.150.086 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.D.C. [Localité 11] sis [Adresse 4] à [Localité 15] - représenté par son syndic, le cabinet DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[L] [R] veuve [V] née le 23 mars 1933 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[P] [V] née le 27 janvier 1955 à [Localité 16] ([Localité 13]) demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[W] [V] née le 23 septembre 1958 à [Localité 16] ([Localité 13]) demeurant [Adresse 2] (GRECE)
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
Concernant la d'irrecevabilité de la demande de l'action oblique au motif que " les pièces versées aux débats par le demandeur ne démontreraient pas que les désordres affecteraient l'ensemble des lots privatifs de la copropriété, voir les parties communes, et ne justifierait pas de l'existence d'une atteinte globale aux conditions de jouissance de l'immeuble ", nous DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal saisi au fond, le présent moyen de défense ne relevant pas d'une fin de non recevoir mais d'une défense au fond ;
Sur la demande visant à dire que " l'action oblique du syndicat des copropriétaires serait irrecevable en l'absence de mise en cause de l'ensemble des membres de l'indivision ",: - CONSTATONS l'appel en cause régularisé à l'encontre de [P] [V] et de [W] [V] en leur qualité de coindivisaires du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 7] donné à bail à la Société TASNIM ; - DECLARONS recevable l'appel en cause exercé par syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 12] " sis [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER à l'encontre de [P] [V] et de [W] [V] ; - ORDONNONS la jonction la procédure initiée à l'encontre de [P] [V] et [W] [V] enrôlée sous le N°RG 24/01703 à la procédure principale actuellement pendante devant la présente Juridiction et opposant syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 12] " sis [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, à [L] [R] épouse [V] et à la Société TASNIM, affaire enrôlée sous le N°RG 22/03714 ;
DECLARONS irrecevable l'action menée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [V] tendant à obtenir sa condamnation à procéder à la dépose de la gaine d'évacuation de fumée installée jusqu'en toiture et à remettre en état d'origine le conduit de ventilation de l'immeuble, sous astreinte ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions de maître Youcef IDCHAR
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires Me [Localité 8] MOUSEGHIAN
Copies certifiées conformes Me Olivier [Localité 9] Me [Localité 8] MOUSEGHIAN Me Youcef IDCHAR Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/03714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.