Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01264
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01264 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGUT N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

S.A.R.L. TRAVAUX PUBLIC DE LA MADELEINE - immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 408.426.740 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE - immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 755 649 056 - es qualités d’assureur de la Société TPM dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société MAAF ASSURANCES - immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. ALLIANZ IARD - immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291 - es qualités d’assureur de [Z] [T] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, DISONS que cette fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

PRONONÇONS un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE qui sera rendu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01169 ;

DISONS que l'affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l'une ou l'autre partie ;

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies certifiées conformes SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me [E] ASTOR) SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES (Me Anne MARTINEU) SELAS LEX LUX AVOCATS (Me Grégoire MANN) Dossier

Le

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.