Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01555
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01555 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGUW N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

Compagnie d’assurance EQUITE - immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 572 084 697 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

[H] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

JUGEONS irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes en répétition de l'indu formées par la compagnie L'EQUITE à l'encontre de Monsieur [H] [R] au titre de la transaction régularisée le 14 avril 2023,

CONSTATONS l'extinction de la présente instance,

CONDAMNONS la compagnie L'EQUITE à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [R] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande,

CONDAMNONS la compagnie L'EQUITE aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Marion PONTILLE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS

Copies exécutoires SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT (Me Marion PONTILLE)

Copies certifiées conformes SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES (Me Mathilde DE [Localité 4]) SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT (Me Marion PONTILLE) Dossier

Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.