Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00789
Formation
CALAIS Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00789 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OM /

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 14]

Références : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OM N° minute :

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

[S] [H]

C/

Etablissement public [12]/INDU RSA 1/03/20 au 30/09/21

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [8] pour traiter le surendettement de:

DÉBITEUR(S)

Mme [S] [H] demeurant [Adresse 3] comparante

envers :

CRÉANCIER(S)

[12] demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [E] [T], munie d'un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Madame [S] [H] a saisi la [9] le 23 novembre 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 14 décembre 2023 et, estimant que la situation de Madame [S] [H] était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 15 février 2024.

Ces mesures ont été notifiées à la [11] le 16 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Département du Pas de [Localité 7] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, considérant que Madame [S] [H] était de mauvaise foi.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 5 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de Madame [S] [H].

L'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 3 octobre 2024.

Madame [S] [H], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière. Elle indique avoir pris attache auprès de la commission de surendettement, laquelle lui a rappelé que la contestation du Département du Pas de [Localité 7] était trop tardive.

La [11], en sa qualité de comptable public, n'a pas comparu ni formulé d'observation écrite, sauf à considérer qu'elle était représentée par le Département du Pas de [Localité 7], en sa qualité d'ordonnateur, représenté par Madame [E] [T]. Cette dernière réitère les termes de son recours du 24 avril 2024, expliquant que l'indu de Madame [S] [H] au titre du revenu de solidarité active provenait de fausses déclarations de cette dernière et qu'elle devait donc être considérée comme étant de mauvaise foi dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement. S'agissant de la question de la recevabilité, Madame [E] [T] déplore que le Département n'ait pas été avisé par la [10] de la situation.

La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R.741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l'envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).

En l'espèce, la [11] a reçu notification des mesures imposées de la commission le 16 février 2024.

La [11] n'a pas adressé de recours.

Tout au plus, si l'on considère qu'elle est représentée dans le cadre de la présente instance par le Département du Pas de [Localité 7], son recours a été effectué suivant courrier recommandé du 24 avril 2024.

Son recours n'a donc pas été présenté dans le délai susvisé de 30 jours et celui-ci sera en conséquence jugé irrecevable.

La juridiction a bien saisi la difficulté liée à la distinction entre [13] (comptable public) et Département (ordonnateur et de ce fait véritable créancier de Madame [S] [H]) mais ne peut faire peser cette anomalie sur le débiteur.

Il conviendrait, dans ce type de dossiers, que les services de la Paierie et du Département puissent échanger autant que faire ce peut les informations qu'ils détiennent, et d'enjoindre par ailleurs à la commission de bien vouloir inclure en tant que partie au dossier le Département, aux côtés de la Paierie départementale, afin d'éviter toute difficulté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours du Département du Pas de [Localité 7], représentant la [11], à l'encontre des mesures imposées par la [8] le 15 février 2024,

ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] aux fins de poursuite des mesures imposées ouvertes au profit de Madame [S] [H] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la [8].

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 07 NOVEMBRE 2024 .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.