Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04711
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04711 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHL /

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

Références : N° RG 24/04711 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHL N° minute :

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

[Y] [K]

C/

Etablissement [10] / JGT DU 05.10.[Immatriculation 4]-21-000173

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Charles DRAPEAU, juge du Tribunal de proximité de CALAIS, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après avoir sollicité les observations écrites des parties, le jugement suivant a été rendu :

Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion formée par la [8]

pour traiter le surendettement de :

DÉBITEUR(S)

Mme [Y] [K] demeurant [Adresse 5]

envers :

CRÉANCIER(S)

TERRE D'OPAL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT demeurant [Adresse 3]

N° RG 24/04711 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHL /

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Madame [Y] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [K] et à l'office public [11], et par lettre simple à la [8] ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 7 NOVEMBRE 2024,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/04711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.