Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00016
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD6M
N° Minute : 24/01500
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [U] [Y]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] À l’attention de M. [W] [S] [Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [4] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant global de 497 euros.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société [4] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et la société [4] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte.
La société [4] n’a pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
En l'espèce, la société [4] n’apportant aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient dans son opposition, les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 497 euros à verser à la demanderesse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de la société [4] la somme de 497 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.