Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01113
Formation
1ère ch. - Sect. 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

1ère Chambre Civile Section 7 - Contentieux

N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMI Minute n° 24/

JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [W], [B], [C] [E] ès qualités de représentante légale de son fils [H], [O] [Y] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Géraldine SAT DUPARAY, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° C-77284-2023-004054 du 07.12.2023) ;

DEFENDEURS

Monsieur [F] [K] [M] [Adresse 2] [Localité 12]

représenté par Maître Anaïs VISSCHER, avocat au barreau de Paris ;

Monsieur [R] [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 9]

n’ayant pas constitué avocat ;

PARTIE JOINTE :

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 8].

- N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMI COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON

DÉBATS

L’affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en chambre du conseil.

JUGEMENT

- réputé contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE la loi française et la loi camerounaise conjointement applicables,

DÉCLARE recevable l'action en contestation de paternité exercée par Madame [W], [B], [C] [E] en sa qualité de représentante légale de l'enfant [H] [O] [Y] [U] ;

Avant dire droit sur le fond,

ORDONNE la comparaison des empreintes génétiques de : - Madame [W], [B], [C] [E], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 16] (Haïti) ;

- Monsieur [F], [K] [M], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire) ;

- Monsieur [R] [Y] [U], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 18] (Cameroun) ;

- L'enfant [H] [O] [Y] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (77) ;

COMMET pour y procéder L'I.G.N.A ([Adresse 1]), lequel aura pour mission d'établir à partir du plus grand nombre possible d'éléments d'identification génétique le profil génétique de chacun d'eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d'établir la paternité de Monsieur [F] [K] [M] à l'égard de [H] [O] [Y] [U], ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;

DISPENSE Madame [W], [B], [C] [E] de la consignation d’une provision en raison de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;

DIT que dans l'impossibilité de respecter les délais impartis, l'expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 17 février 2025 après dépôt du rapport de l'expert ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par Madame MEZZETTA, présidente, et par Madame FANTON, greffière ayant assisté les magistrats lors du délibéré.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/01113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.