A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00432
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Affaire :

Mme [I] [X]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00432 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNJR

Décision n°

Notifié le à - [I] [X] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Maureen BAKONYI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [X] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [D] [N], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 20 juin 2023 Plaidoirie : 2 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [X] a été employée par la SAS [14] en qualité de contrôleuse qualité.

Le 15 mai 2022, la salariée a déclaré auprès de la [5] (la [12]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 13 mai 2022 par le Docteur [P]. Il objective une réaction de stress post-traumatique avec trouble anxieux, des troubles du sommeil des cauchemars et une sensation de paralysie avec sensation de présence la nuit.

Après enquête et s’agissant d’une maladie hors tableau susceptible d’entraîner une incapacité supérieure à 25 %, la [12] a saisi le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] et son travail habituel.

Le 14 décembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime.

Le 21 décembre 2022, la [12] a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Le 26 avril 2023, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.

Par requête adressée le 20 juin 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [X] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2024.

A cette occasion, Madame [X] et la [12] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [12] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative au syndrome anxio-dépressif de Madame [X] dont la date de première constatation médicale est fixée au 13 mai 2022 étant intervenue après avis du [11], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [I] [X] recevable,

DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif du 13 mai 2022) de Madame [I] [X], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,

DIT que la [6] devra transmettre au [13] désigné le dossier de Madame [I] [X] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7],

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [I] [X] dans l’attente de l’avis du [8],

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.