Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00430
- Formation
- TPX SGL JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° N° RG 24/00430 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKII
S.A. d’[Adresse 8]
C/
Madame [H] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 572 015 451 - dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T] - dernière adresse connue : [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location temporaire dans le cadre d’un usufruit locatif social, en date du 23 janvier 2019, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [H] [T] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 791,11 € provision pour charges incluse en décembre 2022.
Madame [H] [T] a donné congé le 30 novembre 2022 et a quitté les lieux le 30 décembre 2022, mais des loyers et charges sont demeurées impayés, le relevé de compte de Madame [T] faisant apparaître un solde débiteur de 8 111,73 €, après déduction du dépôt de garantie.
Par ailleurs, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courriel le 24 juillet 2023 et les échanges téléphoniques et par courriels qui s’en sont suivis, Madame [H] [T] n’a pas procédé à la signature du plan d’apurement qui lui a été envoyé par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, le 26 juillet 2023, prévoyant des remboursements à hauteur de 500 € par mois, conformément à la proposition de Madame [T] qui, de sûrcroit le 21 février 2024, a prétendu ne pas retrouver le document à signer et le RIB qui lui ont été communiqués par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT en juillet 2023.
C’est dans ces conditions que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [H] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 6 août 2024, aux fins de la voir condamner à payer :
• la somme de 8 111,73 € correspondant au solde locatif dont elle reste redevable ; • celle de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • les dépens ; • et dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes de l’assignation et maintenu les demandes de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT.
Citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [T] n’a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. SUR LES CONSEQUENCES DE DEFAUT DE COMPARUTION DE LA DEFENDERESSE
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [T], régulièrement citée à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
De même, en application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé “de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.”
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a produit :
• le contrat de location temporaire conclu avec Madame [T] le 23 janvier 2019 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; • le congé donné par Madame [T] le 30 novembre 2022 ayant pris effet le 30 décembre 2022 ; • le relevé de compte de Madame [T] faisant apparaître le solde débiteur de 8 111,73 €; • la lettre de mise en demeure en date du 24 juillet 2023 ; • les échanges de courriels entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT et Madame [T] qui s’en sont suivis.
Or ces échanges font apparaître que Madame [T] n’a pas contesté être redevable des loyers et charges dont la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT réclame le paiement mais a manifestement cherché à gagner du temps dans le but d’échapper à ses obligations et fait preuve d’une particulière mauvaise foi en faisant espérer un réglement de sa dette et en soutenant, après avoir été relancée par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT en février 2024, qu’elle ne retrouve plus le plan d’apurement qui lui a été adressé par son ancien bailleur, qu’elle ne nie pas avoir reçu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT qui apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à lui payer la somme 8 111,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’attitude dilatoire et de la mauvaise foi de la débitrice et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, Madame [H] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire réputé et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 8 111,73 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la SA d’[Adresse 8] la somme de 330 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La magistrate à titre temporaire,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.