Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02773
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 24/02773 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYI3

DEMANDEURS :

Madame [Z] [U] épouse [P] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, case 678

ET :

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 641

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET, Me Guillaume GUERRIEN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu la requête conjointe en divorce signée le 1er décembre 2023 par Madame [Z] [U] et Monsieur [V] [P] ;

Vu l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats du 1er décembre 2023 annexé à la requête conjointe en divorce par lequel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14] (78) et de : Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (78) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce à savoir la date de la requête conjointe le 1er décembre 2023;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que chacun des époux reprend son nom de naissance ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/02773 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYI3 N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 08 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14] (YVELINES) demeurant : [Adresse 4]

ET :

DEFENDEUR :

demeurant :

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/02773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.