Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
22/02063
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 22/02063 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNXN

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [N] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [R] [X] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Maître Manel GHARBI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, et Maître Nadia BELRHOMARI, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX, Maître Manel GHARBI Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [Y] [N] [U] (LRAR), Madame [R] [X] épouse [U] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 12 avril 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [X] [R], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20] (ROUMANIE),

et de

Monsieur [U] [Y] [N], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 18],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 15] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 avril 2022;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que la demande de Monsieur [Y] [N] [U] de se voir attribuer le bien situé [Adresse 3] est sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [U] à payer à Madame [R] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 120.000€ (CENT VINGT MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 1.250 euros, outre indexation ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [V] [U] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17], est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : - du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère, - du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père,

DIT qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël ;

DIT que par dérogation dans l’hypothèse où [J] part en colonie de vacances, l'enfant résidera chez la mère du dimanche au retour de son séjour jusqu’au dimanche suivant 18h, à charge pour le père ou un tiers de confiance de venir récupérer l’enfant, l’alternance reprenant ensuite du vendredi au vendredi suivant ;

DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires l'enfant résidera : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère, - la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence de l'amener ou faire amener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

MAINTIENT à 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'elle n'est pas en capacité de subvenir à ses besoins ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [N] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [R] [X] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais de scolarité, de restauration scolaire, d'accueil périscolaire, les frais médicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement seront supportés à hauteur de 85% par le père et 15% par le mère et en tant que de besoin les y condamne ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [U] à payer à Madame [R] [X] la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .

CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [U] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 21] [Adresse 9] [Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/02063 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNXN N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 08 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Monsieur [Y] [N] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 19] de nationalité Française Profession : Chef d'entreprise [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Madame [R] [X] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 20] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Manel GHARBI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, et Maître Nadia BELRHOMARI, avocat plaidant au barreau de PARIS

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 22/02063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.