Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01767
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 24/01767 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RE

DEMANDEUR :

Madame [D] [P] [J] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 245

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [O] [N] [K] [S] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] PHILIPPINES (99) de nationalité Philippine [Adresse 13] PHILIPPINES défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Laure COLLIOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er mars 2024 par Madame [D] [J] ; Vu l'ordonnance d'orientation rendue le 25 juin 2024 ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [D], [P] [J] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17] et de : Monsieur [R], [O], [N] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], province de Cagayan (Philippines)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18], province de Cagayan (Philippines) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 13 février 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Madame [D] [J] et Monsieur [R] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [D] [J] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

DIT que les droits du père sont réservés ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande de la part de Madame [D] [J] ;

DÉBOUTE Madame [D] [J] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/01767 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RE N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 08 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [D] [P] [J] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [O] [N] [K] [S] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] PHILIPPINES (99) de nationalité Philippine [Adresse 12] ? [Localité 19] PHILIPPINES défaillant

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/01767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.