Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00269
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF2D

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [I] [Z] [P]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF2D

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [I] [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. [H] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [S] [R], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF2D

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P], qui bénéficiait d’indemnités journalières servies dans le cadre d’un arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2021, a séjourné au Portugal du 8 au 25 mai 2021.

Par courrier en date du 11 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 1 369,17 euros représentant les indemnités journalières versées pendant son séjour au Portugal.

M. [P], contestant le bien-fondé de cette créance, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 12 janvier 2003, a rejeté son recours et dit bien fondée la créance de la caisse pour un montant de 1 369,17 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mars 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

A défaut de conciliation possible et après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, M. [P] maintient sa demande d’annulation de l’indu à titre principal et, à titre subsidiaire, sollicite le bénéfice d’un échéancier de paiement.

Il explique qu’il a dû effectivement se rendre en urgence au Portugal sur la période du 8 au 25 mai 2021 car sa mère était en fin de vie et indique avoir transmis une demande préalable à la caisse, établie par son médecin. Il demande à pouvoir produire en cours de délibéré l’accusé de réception de la lettre envoyée à la caisse le 5 mai 2021.

Autorisée à produire en cours de délibéré cette pièce, M. [P] a indiqué, par email reçu au greffe le 25 septembre 2024, que « le seul document trouvé est la copie du courrier de la demande qui avait été adressée à la [caisse] avec le courrier du médecin » et qu’il n’a « rien de plus à ce jour ».

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 369,17 euros, somme correspondant au montant des indemnités journalières qui lui a été versé sur la période du 8 au 25 mai 2021 alors qu’il séjournait au Portugal.

Elle fait valoir, au visa de l’article 21 du règlement Européen n°888-2004 et de l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le versement des prestations à l’assuré ayant transféré sa résidence à l’étranger est subordonné à l’observation d’une autorisation préalable octroyée avant son départ. Elle précise n’avoir aucune trace de la demande d’autorisation de l’assuré pour un départ au Portugal. Elle ajoute ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement à l’assuré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».

Pôle social - N° RG 23/00269 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF2D

Il résulte de ce texte, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlement internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.

Aux termes de l’article 22 du règlement (CEE) n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté :

« 1. le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et […] b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l’Etat membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d’un autre Etat membre […] a droit […] ii aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. […] 2. L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s’il est établi que le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application du traitement médical. […] ».

En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [P] verse notamment aux débats :

- le certificat médical établi par le Dr [T] le 5 mai 2021 aux termes duquel celle-ci indique que « l’état de santé de [M. [P]] nécessite un repos à l’étranger (Portugal) du 8 mai 2021 à date non définie suite à fin de vie de sa mère au Portugal »,

- la copie d’un courrier daté du 5 mai 2021 à l’attention de la caisse aux termes duquel M. [P] indique « étant actuellement en arrêt de travail, je nécessite un départ d’urgence au Portugal en raison de la prise de connaissance de l’état de santé de ma mère qui arriverait sur sa fin de vie. S’agissant d’une urgence, je ne peux attendre la réponse de la CPAM. Vous trouverez ci-joint le certificat de mon médecin »,

- le certificat attestant du décès de sa mère le 6 juin 2021 à 17h35.

Toutefois, la caisse soutien ne pas avoir réceptionné le courrier de l’assuré en date du 5 mai 2021 et M. [P] ne produit aucune autre pièce permettant d’établir de l’envoi effectif de ce courrier à la caisse avant son départ au Portugal.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [P] ne justifie pas avoir sollicité, préalablement à son départ, l’autorisation de la caisse, de sorte que cette dernière est fondée à réclamer, pour la période considérée, la restitution des indemnité journalières indument versées.

Ainsi, l’indu est justifié pour un montant de 1 369,17 euros correspondant à la période du 8 au 25 mai 2021.

Il convient, par ailleurs, de relever que la caisse produit en pièce n°6 une contrainte portant sur cette même somme qui aurait été notifiée à M. [P] par lettre recommandée en date du 29 août 2023 dont l’accusé de réception n’est pas produit.

La caisse ne précise pas si cette contrainte est exécutoire pour avoir été dûment réceptionnée par M. [P] et à défaut d’opposition de sa part.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel, en l’absence de preuve du caractère exécutoire de la contrainte produite, mais il convient tout de même de préciser au dispositif de la présente décision que cette condamnation au paiement se substitue à la contrainte qui ne pourra pas être exécutée, étant privée de tout effet.

2. Sur la demande de délai de paiement

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.

L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande formée, à titre subsidiaire à l’audience, par M. [P] doit être rejetée.

M. [P] est néanmoins invité à se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.

3. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 369,17 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues du 8 au 25 mai 2021,

DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 29 août 2023 à l’encontre de M. [I] [P] pour la créance 2207629124 d’un montant de 1 369,17 euros qui ne pourra recevoir force exécutoire, étant privée de tout effet,

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [I] [P],

CONDAMNE M. [I] [P] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.