Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02397
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/02397 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46XR

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [J] [W] veuve [B] Née le 22 octobre 1933 à [Localité 5] (ALGÉRIE), ayant élu domicile chez la Société IMMO 8 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [B] épouse [M] Née le 29 septembre 1983 à [Localité 6], ayant élu domicile chez la Société IMMO 8 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [B] Né le 31 août 1992 à [Localité 6], ayant élu domicile chez la Société IMMO 8 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [W] veuve [B], en qualité d’usufruitière, Madame [G] [B] épouse [M] et Monsieur [T] [B], en qualité de nu-propriétaires, disposent de la propriété d’un local à usage de garage situé au premier sous-sol du [Adresse 2] [Localité 1].

Monsieur [P] [L] est titulaire d’un bail commercial consenti par Madame [J] [B] au terme d’un contrat en date du 9 mai 2020 portant sur le garage précité et comportant une clause résolutoire.

N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [J] [B] par l’intermédiaire de son mandataire à la société IMMO & GESTION lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 701,59 € le 19 juin 2023, visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, les consorts [B] ont fait assigner Monsieur [P] [L], aux fins de :

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

-le paiement d’une somme de 1882,57 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 7 mai 2024 ;

-la fixation d’une indemnité d’occupation de 110 € et la condamnation de Monsieur [P] [L] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;

-le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les actes régularisés à ce jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date les consorts [B], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

Monsieur [P] [L], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 9 mai 2020, portant sur l’usage exclusif d’un garage, liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance et huit jours après un commandement resté infructueux, le contrat est résilié de plein droit et le locataire expulsé par voie de référé ;

Que le 19 juin 2023, Madame [B], usufruitière, représentée par son mandataire IMMO & GESTION a fait délivrer à Monsieur [P] [L] un commandement de payer la somme principale de 609,02 € ;

Que Monsieur [P] [L], défaillant, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues ;

Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit et l’obligation de Monsieur [P] [L] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que Monsieur [P] [L] est débiteur de la somme de 1882,57 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2024 ;

Que Monsieur [P] [L] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1882,57 € correspondant à la dette locative arrêtée au 7 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2023

Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [P] [L] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 110 € et de condamner Monsieur [P] [L] à son paiement à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Attendu que l’équité commande de condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2023 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail du local à usage exclusif de garage situé au premier sous-sol du [Adresse 2] [Localité 1] liant les parties ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [L] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer, à titre provisionnel, Madame [J] [B] la somme de 1882,57 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer, à titre provisionnel, Madame [J] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 110 € compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;

CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer aux consorts [B] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Monsieur [P] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2023 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/02397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.