A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03603
Formation
TECH SEC. SOC: MP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04546 DU 07 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03603 - N° Portalis DBW3-W-B7H-345E

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [D] né le 19 Septembre 1983 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] - [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 4] représentée par Mme [G] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude FONT Michel

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [D], né le 19 septembre 1983, exerçant la profession de technicien en maintenance au centre de formation des travaux publics au moment des faits, a, le 27 mai 2021 été victime d’une maladie professionnelle n°57 consistant en une tendinite droite, poignet, main et doigts, déclarée le 7 octobre 2021.

Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ayant conclu : « séquelles de la maladie professionnelle n°57, tendinite droite, poignet, main et doigt à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle» a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] à la date de consolidation du 13 février 2023.

La Commission médicale de recours amiable, saisie le 15 mars 2023, n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.

Par lettre en date du 11 septembre 2023, Monsieur [J] [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale.

Le 28 mars 2024, Monsieur [J] [D] a été examiné par le Docteur [F], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie du 13 février 2023, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2024.

Monsieur [J] [D] n‘a pas comparu pas à l’audience mais est représenté par son avocat qui a expliqué qu’il acceptait le taux fixé à 4 % proposé par le Docteur [F].

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a indiqué ne pas s’opposer à l’homologation du rapport du Docteur [F]. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [F], médecin consultant, Monsieur [J] [D] reste atteint de séquelles consistant en une forme moyenne d’une ténosynovite ou tendinite du poignet dominant justifiant un taux d’incapacité de 4%.

Ce rapport médical n’étant critiqué par aucune des parties, il convient de fixer à 4% le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [J] [D] reste atteint, résultant des lésions qu’il a subies à la suite de la maladie professionnelle du 27 mai 2021 affectant le poignet droit, consolidée le 13 février 2023.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 2 octobre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 novembre 2024:

EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [J] [D];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont Monsieur [J] [D] a été victime le 27 mai 2021, affectant le membre supérieur droit, est fixé à 4% à la date de consolidation du 13 février 2023 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/03603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.