Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01687
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024

N° RG 24/01687 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XY7

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [C] né le 05 Janvier 1950 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [E] épouse [C] née le 01 Février 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [W] [P] né le 07 Juillet 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [S] épouse [P] née le 15 Mai 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ont acquis de Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P], propriétaires de la parcelle BN [Cadastre 2], la parcelle BN [Cadastre 1]. L’acte de vente a prévu une servitude de passage au profit de la parcelle de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C].

Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ont déposé un permis de construire pour la création de 3 villas sur leur fonds et se sont plaints de l’enclavement de leur parcelle et notamment de l’absence de servitude de tréfonds.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Par assignation du 10 avril 2024, Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ont fait attraire Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] demandent au tribunal de désigner un expert et de condamner Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] au paiement : - de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles Et de réserver les dépens.

Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, ils demandent de limiter l’expertise sollicitée au raccordement au tout à l’égout. Ils demandent le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et la condamnation solidaire de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la propriété acquise par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] dispose de tous les raccordements nécessaires de sorte qu’elle n’est pas enclavée à ce titre. Elle dispose en outre d’une servitude de passage. Malgré la production du permis de construire déposé par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C], ceux-ci ne démontrent pas l’insuffisance des réseaux et raccordements existants mais se contentent de l’affirmer. Aucun document émanant d’un service compétent à ce titre (mairie, EDF…) n’est produit pour justifier de l’insuffisance des réseaux et raccordements actuels dans le cadre du projet de construction et de la nécessité de les modifier. Il n’est pas non plus établi que les canalisations actuelles se situent sous la servitude de passage existante, au contraire, le procès-verbal établi à la demande de Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] laisse apparaitre l’implantation sur la parcelle de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] des tuyaux d’eau. S’agissant du tout à l’égout, les constructions existantes ne disposent pas d’un raccordement au tout à l’égout et le permis de construire déposé par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ne le prévoit pas non plus. Les pièces produites par Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] démontrent qu’un tel raccordement n’est pas envisagé pour l’instant. Enfin, les plans versés par les parties démontrent que Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] disposent d’un accès sur la voie publique depuis son propre fonds, en plus de celui créé par la servitude de passage.

En conséquence, la demande sera rejetée faute de motif légitime démontré.

Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] conserveront la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la demande d’expertise présentée par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/01687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.