A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03904
Formation
TECH SEC SOC: AT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04542 DU 07 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03904 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37G2

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] né le 14 Janvier 1982 à TUNISIE () [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme [9] **** [Localité 2] représentée par Mme [Z] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude FONT Michel

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 novembre 2021, Monsieur [T] [R], né le 14 janvier 1982, exerçant la profession de maçon au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (chute sur un chantier).

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 14 avril 2023, la [7], ayant conclu sur les séquelles : « limitation modérée des amplitudes de la cheville gauche avec conservation de l’angle favorable, sans amyotrophie ni algodystrophie » a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [R] à la date de consolidation du 31 mars 2023.

La Commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 7 septembre 2023, a élevé le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.

Par lettre en date du 27 juillet 2023, Monsieur [T] [R] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale.

Le 18 avril 2024, Monsieur [T] [R] a été examiné par le Docteur [V], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de la consolidation du 31 mars 2023, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la [5] et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2024.

Monsieur [T] [R] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui a critiqué le rapport du Docteur [V] en indiquant que le médecin consultant n’avait pas tenu compte d’un accident de travail antérieur survenu en 2016 qui avait fragilisé sa cheville droite si bien qu’alors qu’il devait maintenant s’appuyer sur sa cheville droite du fait de la faiblesse de sa cheville gauche, la douleur avait été réactivée sur sa cheville droite et il devait maintnant marcher avec des béquilles ; qu’il devait donc être tenu compte d’une incapacité pour les deux chevilles; qu’en outre le Docteur [V] avait oublié l’amyotrophie qu’il présentait à la jambe gauche

Il a sollicité une expertise et subsidiairement une augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle.

La [7], représentée par un inspecteur juridique, a sollicité l’homologation du rapport médical du Docteur [V] et la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 10%.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [V], médecin consultant, Monsieur [T] [R], âgé de 42 ans, maçon au chômage, a subi une fracture non déplacée du talus et du cuboïde du pied gauche lors d’une chute de trois mètres ; il présente en outre une arthrose sous astragalienne post traumatique. Ses séquelles consistent en la persistance de douleurs, en une très légère limitation des mouvements de la cheville gauche et en une gêne à la marche qui s’effectue avec une canne.

Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.

Contrairement à ce que soutient l’avocat de Monsieur [T] [R], le médecin consultant a bien retenu une amyotrophie globale da la jambe gauche avec - 3 cm à la cuisse gauche et au mollet gauche par rapport à la jambe droite.

Le médecin consultant n’a pas retenu de répercussion particulière sur la cheville droite, lesdites répercussions ne résultant d’aucun certificat médical ni même des doléances de Monsieur [T] [R] telles que reproduites par le médecin consultant dans son rapport médical. Elles n’ont d’ailleurs jamais été invoquées au cours de toute la procédure. Le certificat médical que Monsieur [T] [R] produit aux débats émanant du Docteur [U], daté du 27 septembre 2024, ne relève notamment aucune pathologie ou aggravation d’une pathologie de la cheville droite en rapport avec l’accident du travail.

En conséquence, le tribunal rejette la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [T] [R] qui n’est justifiée par aucun élément médical et homologue le rapport de consultation médical établi par le Docteur [V].

Le taux d’incapacité de Monsieur [T] [R] est en conséquence maintenu à 10% à la date de consolidation du 31 mars 2023.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6], étant précisé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 2 octobre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 novembre 2024:

EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [T] [R] ;

REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [T] [R] ;

AU FOND, déclare le recours mal fondé ;

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident du travail dont Monsieur [T] [R] a été victime le 26 novembre 2021, reste fixé à 10% ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6] , étant relevé que les dépens seront recouvrés comm en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/03904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.