Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07956
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1126

N° RG 24/07956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXL4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

assisté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A. TOIT ET JOIE [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me DEWINNE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [T] et la société Toit et Joie et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné Monsieur [B] [T] à payer à la société Toit et Joie la somme de 6390,90 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Monsieur [B] [T] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [T] le 9 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 24 juillet 2024, Monsieur [B] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024.

À cette audience, Monsieur [B] [T], assisté par son conseil, maintient sa demande et sollicite l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il fait part de son état de santé, de son absence de ressources et de ses démarches de relogement.

En défense, la société Toit et Joie, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de six mois avant expulsion.

Elle indique que, si la dette locative a beaucoup augmenté, elle a conscience que Monsieur [B] [T] a besoin de temps afin que les démarches qu'il a entamées aboutissent.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

II. Sur les délais avant expulsion

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [B] [T], qui occupe seul le logement litigieux, est en arrêt de travail suit à un grave accident du travail subi en 2021. Il ressort de la note sociale du 21 octobre 2024 que le versement de ses indemnités journalières est suspendu depuis avril 2024, qu'il ne perçoit dès lors aucune ressource, mais qu'il a effectué des démarches en vue de leur rétablissement ou du versement du RSA.

Monsieur [B] [T] justifie de nombreuses démarches de relogement : recours DALO du 10 juin 2024, recours DAHO du 13 juin 2024, fiche SIAO remplie le 15 juillet 2024 et demande de logement social du 6 juin 2024. En l'absence de ressource, il ne peut se reloger dans le parc locatif privé.

Il ressort également de la note sociale produite que les parties s'accordent sur la mise en place d'une mesure de MASP2 et d'un FSL.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de Monsieur [B] [T] et des nombreuses démarches en cours, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avant expulsion. Néanmoins, en l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation, ces délais devront être limités à une durée de 6 mois, soit jusqu'au 7 mai 2025.

III. Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [B] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

ACCORDE à Monsieur [B] [T], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 7 mai 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;

DIT que Monsieur [B] [T] devra quitter les lieux le 7 mai 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 6] le 7 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/07956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.