Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05430
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/05430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO24

Minute : 24/357

Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [P] [R]

Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL Copie certifiée conforme : Madame [P] [R]

Le 08/11/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;

Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14/03/2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [P] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 49497 euros remboursable au taux nominal de 5,69% en 81 mensualités. Le 31/10/2021, la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis a adopté un premier plan de surendettement incluant le crédit souscrit par Mme [P] [R] et décidant d’un moratoire relatif au paiement de la dette de 10 mois, suivi d’un échelonnement de celle-ci sur deux périodes de 35 et 36 mois. Le 4/04/2022, de nouvelles mesures ont été décidées par la Commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis qui a accordé à Mme [R] un nouveau moratoire de 10 mois, suivi d’un rééchelonnement de la créance, une partie de celle-ci faisant l’objet d’un effacement. A la suite d’incidents de paiement, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 5/06/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire du crédit dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière et avec capitalisation des intérêts : 41694,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,69% à compter du 4/04/2024,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que, malgré les rééchelonnements accordés, les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par la défenderesse ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 18/10/2023 ; que celle-ci n’a pas été respectée dans le délai de 15 jours imparti, ce qui a entraîné la caducité des mesures imposées et qu’elle a par conséquent prononcé la déchéance du terme du crédit le 4/04/2024. A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit et des deux décisions de la Commission de surendettement versées aux débats qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion. Sur le fond, la banque justifie bien d’une mise en demeure adressée à la défenderesse le 18/10/2023. Il ressort par ailleurs du relevé de compte produit que celle-ci est demeurée sans effet. Conformément aux termes du dernier plan de redressement versé aux débats, les mesures imposées par la Commission sont donc devenues caduques de plein droit. La banque était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme du crédit objet de la présente instance par LRAR du 4/01/2024. Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte produits, qu'à la date de la déchéance du terme, il était effectivement dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) : 777,72 euros au titre des échéances échues impayées ; et40916,84 euros au titre du capital à échoir restant dû.Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, Mme [P] [R] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 41694,56 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 5,69% à compter du 4/04/2024 sur la somme de 40916,84 euros. La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée. La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, DÉCLARE la société SOGEFINANCEMENT recevable à agir ; CONDAMNE Mme [P] [R] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt souscrit le 14/03/2018, la somme de 41694,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69% à compter du 4/04/2024 sur la somme de 40916,84 euros ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [P] [R] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO24

DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024

AFFAIRE :

Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [P] [R]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/05430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.