Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06479
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [Localité 5] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSQ
Minute : 24/365
S.C.I. MOUFFOK Représentant : Me Yamina BACHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0161
C/
Monsieur [K] [U] Madame [O] [B]
Copie exécutoire : Me Yamina BACHIR
Copie certifiée conforme : Madame [O] [B] Monsieur [K] [U] Le 08/11/ 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MOUFFOK, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Yamina BACHIR, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/07/2021, il a été donné à bail à M. [K] [U] et Mme [O] [B] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 4].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 6/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 8260 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 29/07/2024, la SCI MOUFFOK a fait assigner M. [K] [U] et Mme [O] [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [K] [U] et Mme [O] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [K] [U] et Mme [O] [B] ;condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [O] [B] au paiement :d'une somme de 13940 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 840 euros, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;3000 euros en réparation du préjudice subi ;d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. A l'audience la SCI MOUFFOK actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 18980 euros. Elle maintient ses autres demandes en expliquant qu’elle n’a jamais été saisie de la moindre difficulté par les locataires et que les photographies produites ne prouvent rien.
M. [K] [U] fait valoir que son appartement est inhabitable en raison notamment de la présence de nuisibles et d’ordures dans les parties communes et qu’il a saisi les services d’hygiène de la mairie. Citée à personne, Mme [O] [B] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il résulte des termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant toutefois que le caractère inhabitable des lieux pris à bail, en raison d’un manquement du bailleur à ses obligations, justifie, sur le fondement de l’exception d’inexécution, que le paiement des loyers et charges puisse être suspendu de la seule initiative du locataire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier le commandement, l’assignation et les décomptes fournis montrent que les causes du commandement de payer délivré le 6/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification.
De son côté, M. [K] [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de paiements non mentionnés au décompte. Le caractère inhabitable des lieux, qui résulterait d’un manquement du bailleur à ses obligations, ne saurait en outre se déduire des pièces produites en défense étant précisé que :
les photographies versées aux débats sont non datées et sans référence fiable, de sorte qu’il est impossible de savoir si celles-ci se rapportent bien aux lieux litigieux ; les défendeurs ne justifient d’aucun courrier de plainte adressé au bailleur ou à un quelconque organisme tiers avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’à supposer réels les désordres dénoncés, rien ne permettrait en tout état de cause de les rattacher à un manquement de la SCI MOUFFOK à ses obligations de délivrance, d’entretien de la chose louée ou encore de garantir la jouissance paisible du logement litigieux. Le moyen tiré de l’exception d’inexécution sera donc rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est ainsi trouvé résilié de plein droit au 17/11/2023 à minuit.
M. [K] [U] et Mme [O] [B] se trouvant sans droit ni titre depuis le 18/11/2023, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Du fait de la condamnation à payer une indemnité d’occupation (cf ci-dessous), il n’y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il résulte par ailleurs de l'article 1240 du code civil – aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer - que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [K] [U] et Mme [O] [B] se trouvant sans droit ni titre depuis le 18/11/2023, la bailleresse est fondée à solliciter leur condamnation, depuis la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 820 euros par mois, comme stipulé au contrat de bail.
S’agissant du montant de la créance, il sera relevé que plusieurs paiements figurant sur le décompte en date du 01/10/2023 produit à l’appui du commandement ne figurent plus sur le décompte arrêté au 18/03/2024. En l’absence de preuve de paiements supplémentaires effectués depuis le commandement, la créance de la société MOUFFOK sera donc calculée en tenant compte d’une dette de 8260 euros arrêtée au 1/10/2023 (septembre 2023 inclus) et mentionnée sur le décompte annexé au commandement, somme à laquelle seront ajoutés 11 mois d’impayés de loyers et d’indemnités d’occupation, soit la somme totale de 17280 euros (8260 euros + 11 x 820 euros) arrêtée au 31/08/2024, échéance du mois d’août 2024 incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 8260 euros et du jugement pour le surplus.
Les défendeurs seront condamnés en sus, à compter du 01/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 820 euros. Eu égard à la clause de solidarité stipulée au bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires. Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de preuve du préjudice financier évoqué et de son lien de causalité avec le défaut de paiement des loyers, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [U] et Mme [O] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI MOUFFOK les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 17/11/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [K] [U] et Mme [O] [B] et situés au [Adresse 4] ; ORDONNE en conséquence à M. [K] [U] et Mme [O] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI MOUFFOK pourra faire procéder à l'expulsion de M. [K] [U] et Mme [O] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; DEBOUTE la SCI MOUFFOK de sa demande d'astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [U] et Mme [O] [B] à payer à la SCI MOUFFOK la somme de 17280 euros (août 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 31/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6/10/2023 sur la somme de 8260 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [U] et Mme [O] [B] à payer à la SCI MOUFFOK, à compter du 1/09/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la SCI MOUFFOK de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [U] et Mme [O] [B] à payer à la SCI MOUFFOK la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [U] et Mme [O] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSQ
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.C.I. MOUFFOK Représentant : Me Yamina BACHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0161
C/
Monsieur [K] [U] Madame [O] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/06479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.