Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
20/02034
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N° RG 20/02034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSPC

[B] [P]

C/

S.A. ATTARD TRANS

Copie exécutoire délivrée

le : 07/11/24

à :

- Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES

- Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/627.

APPELANT

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

S.A. ATTARD TRANS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ayant notamment jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [P] le 3 décembre 2016 produit les effets d'une démission, et condamné la société Attard Trans à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

-1.495,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

-149,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

-3.369,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-1.180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [P], le 4 février 2020,

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe par le conseil de Monsieur [P], le 28 août 2024, et les conclusions transmises par voie électronique par le conseil de la société Attard Trans le 5 août 2020,

Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être remis à la cour par voie électronique, mais que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est constant qu'en matière prud'homale, dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel ; tout avocat peut ainsi représenter une partie devant la chambre sociale quelque soit son barreau de rattachement sans se voir opposer l'absence de postulant.

Il apparaît qu'à la date de la transmission de ses dernières écritures, le 28 août 2024, le conseil de l'appelant, inscrit au barreau de Nîmes, pouvait accéder au réseau privé virtuel des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En outre, l'appelant ne justifie pas de la communication à la partie intimée desdites écritures.

Selon l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 6 février 2025 à 9 heures.

Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 20/02034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.