Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
22/11387
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/417

Rôle N° RG 22/11387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BU

Me [M] [S] - Mandataire de S.A.S. [3]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 novembre 2024

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02711.

APPELANTE

Me [S] [M] - Mandataire de S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

S.A.S. [3] représentée par Me [M] [S] es qualité de mandataire de la SARL [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'[Adresse 7] ([8]) à l'issue duquel, il lui a été notifié une lettre d'observations en date du 22 avril 2015 portant sur un chef de redressement relatif à des frais professionnels non justifiés pour un montant de régularisation de 30.754 euros.

Par courrier reçu le 23 octobre 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.

Par lettre du 26 octobre 2015, l'URSSAF [5] a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 34.811 euros dont 30.754 euros de cotisations et 4.057 euros de majorations de retard.

Par courrier du 26 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation du redressement.

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal a :

- déclaré irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé devant le tribunal par la SARL [4] aux fins de contestations de la mise en demeure du 26 octobre 2015 délivrée par l'URSSAF [5],

- condamné la SARL [4] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 5 août 2022, la SARL [4] a interjeté appel du jugement.

Le 9 août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société et désigné la SAS les mandataires es qualité de mandataire judiciaire pour la représenter.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 octobre 2024, les parties présentent une demande écrite de retrait du rôle signées par Maître Impératore, avocat de la SAS les mandataires es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], et le représentant de l'URSSAF [5], M. [N], en date du 3 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile : 'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.'

En l'espèce, il ressort de la requête conjointe signée par les parties le jour de l'audience, qu'elles s'accordent pour solliciter le retrait du rôle de leur affaire.

Il convient donc de l'ordonner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le n°22/11387 du rôle des affaires en cours,

Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/11387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.