Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07236
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/421

Rôle N° RG 23/07236 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLTA

[W] [H]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 07 novembre 2024

à :

- Monsieur [W] [H]

- Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02146.

APPELANT

Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur du 2 avril 2012 au 4 décembre 2018 en qualité de commerçant associét-gérant de la SARL [2].

Le 7 novembre 2016, la caisse du RSI a émis une contrainte à son encontre, lui réclamant le paiement de la somme de 4.578 euros dont 4.344 euros de cotisations et 234 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 janvier 2017, M. [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 décembre précédent, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 3 mai 2023, le tribunal a :

- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [H],

- validé la contrainte et condamné M. [H] à payer à l'URSSAF PACA, venu aux droits de la caisse nationale du RSI, à hauteur de la somme ramenée à 950 euros dont 234 euros de majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2016,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de M. [H] comprenant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 51,48 euros ainsi que les frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.

Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 septembre 2024, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de sommes.

Au soutien de sa prétention, il explique qu'il a cessé son activité en septembre 2013 et qu'il a fourni un document au RSI pour démontrer la mise en liquidation de sa société. Il indique qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire radier sa société du registre du commerce et des sociétés et que c'est le tribunal de commerce qui l'a finalement radiée le 1er février 2017. Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées dans la mesure où il perçoit une retraite de 336 euros par mois ainsi qu'une complémentaire mensuelle de 135 euros.

L'URSSAF PACA, venue aux droits de la caisse du RSI, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [H] au paiement des dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait d'abord valoir qu'à la date du 9 septembre 2024, l'appelant n'avait pas transmis ses écritures alors que la cour l'avait invité à le faire avant le 31 mai 2024. Elle en tire la conséquence qu'à cette date la cour n'était saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel. Elle ajoute que si l'appelant venait à déposer des conclusions postérieurement aux siennes, il serait porté atteinte au principe du contradictoire et il conviendrait d'écarter ces écritures des débats.

En outre, l'URSSAF fait valoir que M. [H] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 2 avril 2012 et que s'il entendait procéder à la cessation de son activité, il lui appartenait de faire radier sa société auprès du centre des formalités des entreprises. A défaut, le tribunal de commerce d'Avignon a radié d'office la société le 4 décembre 2018. Elle en tire la conclusion que M. [H] est tenu de payer les cotisations jusqu'à la date du 4 décembre 2018.

Elle détaille les modalités de calcul du montant des cotisations réclamées en précisant qu'elles ont d'abord été calculées à titre provisoire sur les revenus de l'année 2014, puis on été ajustées par application d'une taxation forfaitaire faute de déclaration de revenus sur l'année 2015, puis calculées définitivement sur la base d'une assiette minimale compte tenu d'une déclaration des revenus à néant pour 2016. Elle précise que la contrainte a été émise alors que M. [H] n'avait pas encore déclaré ses revenus égal à zéro de 2016, pour expliquer que le montant réclamé ait été réduit devant la juridiction de première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère non soutenu de l'appel

La procédure devant la juridiction de sécurité sociale, y compris en cause d'appel, est une procédure orale supposant que les parties présentent leurs prétentions et moyens oralement à l'audience.

En l'espèce, l'invitation des parties par le greffe de la cour, à conclure avant un délai imparti, dans la convocation, aux fins d'éviter un trop grand nombre de renvois des affaires qui ne sont pas en état d'être jugées lorsqu'elles sont appelées, ne remet pas en cause le caractère oral de la procédure, de sorte que M. [H] a légitimement pu présenter ses prétentions et moyens oralement le jour de l'audience et la cour s'en est régulièrement trouvée saisie.

Dès lors que l'URSSAF a eu, en sa qualité de partie intimée, la parole en dernier et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, elle a été en mesure de répondre aux moyens soulevés par l'appelant, et aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait être retenue.

Il convient donc de statuer sur l'appel parfaitement soutenu par M. [H].

Sur le bien fondé de la contrainte

En vertu de l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020, les cotisations dues par les travailleurs indépendants sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

En outre, en cas de dissolution anticipée de la société, prononcée par le tribunal de commerce , le gérant est réputé cesser ses fonctions à la date de publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés et doit être radié à cette date, en vertu des dispositions de l'article L.237-2 du code du commerce.

En l'espèce, M. [H] ne discute pas que, bien que sa société ait cessé toute activité depuis 2013, il n'a fait aucune démarche pour la faire radier du registre du commerce et des sociétés, de sorte que la radiation a été prononcée par le tribunal de commerce le 1er février 2017, selon lui.

Il s'en suit que M. [H] est tenu au paiement des cotisations, en sa qualité de gérant de sa société, jusqu'à cette date.

Les cotisations réclamées par l'URSSAF au titre de la contrainte litigieuse portent sur le 2ème trimestre 2016, soit antérieurement à la date de fin de l'assujettissement de M. [H] à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants et les modalités de calcul de celles-ci ne sont pas discutées.

Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte et condamné M. [H] au paiement de la somme réclamée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'impécuniosité de M. [H] ne permet pas à la cour de procéder à une remise gracieuse des cotisations dues. Il lui appartient de saisir le directeur de l'URSSAF PACA, seul compétent pour décider d'une remise ou de délais de paiement.

Sur les frais et dépens

M. [H] sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que l'URSSAF PACA soit déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [H] aux éventuels dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/07236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.