Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07738
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/424

Rôle N° RG 23/07738 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNYU

[D] [E]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 novembre 2024

à :

- Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02208.

APPELANT

Monsieur [D] [E], demeurant Chez [Adresse 4]

représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5], demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 décembre 2018, M. [E], ouvrier en bâtiment, a été victime d'un accident alors qu'il était occupé à faire une tranchée, il a pris un marteau piqueur qui a touché un câble électrique et s'est fait électrisé la main droite.

Le certificat médical initial a constaté une brûlure au 2ème degré, superficielle, de la face dorsale de la main droite et une brûlure au 1er degré de la face droite. Un certificat médical ultérieur a mentionné des 'bouffées d'angoisse post-traumatique. Brûlure main droite cicatrisée. Epaule droite douloureuse post projection de 3 mètres au moment de l'électrocution'.

Les conséquences de l'accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixé au 17 janvier 2022.

Par courrier du 15 février 2022, la [2] a notifié à M. [E] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5% pour des 'séquelles à type de limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite dans certains axes avec légère amyotrophie du bras droit et diminution de la force du membre supérieur droit chez un droitier'.

M. [E] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 30 mars 2022.

En l'absence de réponse, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal, après consultation du docteur [N] ayant rendu un rapport notifié aux parties le 15 mars 2023, a :

- déclaré le recours recevable en la forme,

- fait droit à la demande de M. [E] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2018, est porté à 7% dont 2% pour le coefficient professionnel,

- débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [2] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 octobre 2024, M. [E] demande le renvoi de l'affaire pour lui permettre de se faire examiner par un médecin dans le cadre d'une expertise privée pour justifier ses prétentions.

La [3] ne s'y oppose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Malgré une déclaration d'appel datant de plus d'un an, le 9 juin 2023, et la convocation des parties étant intervenue plus de six mois avant l'audience, par courriers datés du 12 mars 2024, l'affaire n'est pas en état d'être jugée et le défaut de diligence de l'appelant ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable.

Il convient donc de rejeter la demande de renvoi et d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu'au vu des conclusions ou d'une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement aux parties adverses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/07738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.