Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/11535
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 7 NOVEMBRE 2024

MAB/PR

Rôle N°23/11535

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL34O

S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

C/

[Z] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 7/11/2024

à :

- Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELANTE

S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE, sise [Adresse 4]

représentée par Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 22 août 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- jugé bien fondé en partie en son action, M. [X],

- jugé que M. [X] n'a pas commis de manquements graves en matière de santé et sécurité,

- jugé que M. [X] n'a pas commis de détournement de vol de consommables,

- jugé que l'employeur a procédé de façon déloyale à l'exécution du contrat de travail en ne versant pas la prime de coordination,

- jugé que le harcèlement moral n'est pas démontré,

- jugé que l'indemnité de congés payés 2021 et le solde de tout compte, RTT, 13ème mois 2021

ont été réglés dans le document produit,

- jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Thyssenkrupp materials France à payer à M. [X] les sommes suivantes :

4 098 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

5 122 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

512 euros à titre de l'incidence congés payés sur préavis,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail,

- fixé la moyenne sur ce dernier article à la somme de 2 561 euros,

- condamné la société Thyssenkrupp materials France à payer à M. [X] les sommes suivantes :

15 366 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 500 euros à titre de frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société défenderesse de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 1 février 2022, avec capitalisation, en application des articles 123 F-6, 1231-7 et 1 43-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Thyssenkrupp materials France aux entiers dépens.

La société Thyssenkrupp materials France a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé portant appel incident et de condamner l'intimé aux dépens.

L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas notifié ses conclusions en réplique dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, qui court à compter de la notification par l'appelant de ses conclusions, en l'espèce le 8 décembre 2023.

Par conclusions en réplique sur l'incident, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions d'intimé contenant appel incident et à titre subsidiaire, de confirmer que la cour demeure saisie des éléments de faits et de droit développés par M. [X] en première instance, celui-ci étant réputé s'approprier les motifs du jugement, confirmer le jugement et en tout état de cause débouter la société Thyssenkrupp materials France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 909 du code de procédure civile, alors applicable, que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Il ressort des pièces de procédure que :

- la société appelante a remis, par voie électronique, ses conclusions le 8 décembre 2023 à 13h04, alors que l'intimé avait déjà constitué avocat dès le 14 novembre 2023,

- le délai imparti à M. [X] pour répliquer expirait le 8 mars 2024,

- les conclusions en réplique ont été notifiées par l'intimé le 11 mars 2024 à 18h49.

Il s'ensuit que les conclusions remises hors délai par l'intimé doivent être déclarées irrecevables.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables les conclusions remises par M. [X] par voie électronique le 11 mars 2024,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,

Rejette toute autre demande.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/11535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.