Demande de prononcé de la faillite personnelle
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/13856
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 7 NOVEMBRE 2024
N° 2024/271
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/13856 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEDZ
[T] [U]
C/
S.A.S. [4]
TRESOR PUBLIC
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [T] [U]
LE TRESOR PUBLIC
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023
APPELANT
Monsieur [T] [U]
gérant de la SAS [5], demeurant [Adresse 2]
non représenté
INTIMÉS
S.A.S. [4]
prise en la personne de Me [C] [Z] mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1].
défaillante
LE TRESOR PUBLIC
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Isabelle MIQUEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 7 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence saisi à la requête de la SCP [6] d'une demande visant à :
- constater l'impécuniosité du requis faisant l'objet de la procédure en sanction personnelle devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
- fixer sa rémunération à la somme de 208,14 euros et valider la taxation du certificat de non recours à la somme de 38,62 euros
a fixé le montant des dépens dus au requérant à la somme de 208,14 euros, majorée de la demande de certificat de non recours pour un montant de 38,62 euros, dit que la notification de la décision sera effectuée par voie de signification et les frais seront avancés par le trésor public.
M. [T] [U] a fait appel de cette ordonnance le 10 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle M. [T] [U] a comparu.
La SAS [4] représentée par Me [C] [Z] a adressé un courrier à la cour, porté à la connaissance de M. [T] [U], aux termes duquel la SAS [4] indique qu'il est probable que M. [T] [U] qui a fait l'objet d'un jugement prononcé le 1er avril 2022 prononçant à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 12 ans, a commis une erreur quant à la décision attaquée, la signification au dirigeant de l'ordonnance du juge commissaire fixant le montant des frais de la SCP [6] et constatant l'impécuniosité de la procédure, étant effectuée à titre informatif et n'impliquant pas une demande de paiement de sa part.
A l'audience, M. [T] [U] confirme qu'il souhaitait faire appel de la décision rendue par le tribunal de commerce ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre et pensait utilement le faire en attaquant l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, à laquelle était jointe l'assignation en sanction initiée par la SAS [4] liquidateur judiciaire de la SAS [5] à son encontre.
Sur ce,
Il résulte des débats et des observations des parties que l'appel dont la cour est saisie, porte sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence fixant les dépens de la SCP [6] pour la délivrance de l'assignation en sanction personnelle visant M. [T] [U] et dont l'avance sera faite par le trésor public, et non sur le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M. [T] [U].
L'appel interjeté par M. [T] [U] n'est pas fondé dans la mesure où l'ordonnance du 5 octobre 2023, ne comporte pas de condamnation pécuniaire à son encontre et ne lui a été signifiée en sa qualité d'ancien dirigeant de la SAS [5] qu'à titre informatif.
La décision querellée sera par conséquent confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/13856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.