Demande de prononcé de la faillite personnelle

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/13856
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 7 NOVEMBRE 2024

N° 2024/271

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

GRACIEUSE

Rôle N° RG 23/13856 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEDZ

[T] [U]

C/

S.A.S. [4]

TRESOR PUBLIC

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [T] [U]

LE TRESOR PUBLIC

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023

APPELANT

Monsieur [T] [U]

gérant de la SAS [5], demeurant [Adresse 2]

non représenté

INTIMÉS

S.A.S. [4]

prise en la personne de Me [C] [Z] mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1].

défaillante

LE TRESOR PUBLIC

défaillant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Isabelle MIQUEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 7 Novembre 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence saisi à la requête de la SCP [6] d'une demande visant à :

- constater l'impécuniosité du requis faisant l'objet de la procédure en sanction personnelle devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

- fixer sa rémunération à la somme de 208,14 euros et valider la taxation du certificat de non recours à la somme de 38,62 euros

a fixé le montant des dépens dus au requérant à la somme de 208,14 euros, majorée de la demande de certificat de non recours pour un montant de 38,62 euros, dit que la notification de la décision sera effectuée par voie de signification et les frais seront avancés par le trésor public.

M. [T] [U] a fait appel de cette ordonnance le 10 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle M. [T] [U] a comparu.

La SAS [4] représentée par Me [C] [Z] a adressé un courrier à la cour, porté à la connaissance de M. [T] [U], aux termes duquel la SAS [4] indique qu'il est probable que M. [T] [U] qui a fait l'objet d'un jugement prononcé le 1er avril 2022 prononçant à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 12 ans, a commis une erreur quant à la décision attaquée, la signification au dirigeant de l'ordonnance du juge commissaire fixant le montant des frais de la SCP [6] et constatant l'impécuniosité de la procédure, étant effectuée à titre informatif et n'impliquant pas une demande de paiement de sa part.

A l'audience, M. [T] [U] confirme qu'il souhaitait faire appel de la décision rendue par le tribunal de commerce ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre et pensait utilement le faire en attaquant l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, à laquelle était jointe l'assignation en sanction initiée par la SAS [4] liquidateur judiciaire de la SAS [5] à son encontre.

Sur ce,

Il résulte des débats et des observations des parties que l'appel dont la cour est saisie, porte sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence fixant les dépens de la SCP [6] pour la délivrance de l'assignation en sanction personnelle visant M. [T] [U] et dont l'avance sera faite par le trésor public, et non sur le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M. [T] [U].

L'appel interjeté par M. [T] [U] n'est pas fondé dans la mesure où l'ordonnance du 5 octobre 2023, ne comporte pas de condamnation pécuniaire à son encontre et ne lui a été signifiée en sa qualité d'ancien dirigeant de la SAS [5] qu'à titre informatif.

La décision querellée sera par conséquent confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/13856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.