Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/15075
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/569

Rôle N° RG 23/15075

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIF7

Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

[N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François COUTELIER

Me Laurent CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04893.

APPELANT

Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1] -

[Localité 5]

pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet SGI, SARLU, immatriculé au RCS [Localité 8] sous le numéro 535 276 745, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au

siège social sis [Adresse 4]

représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [N] [E]

né le 21 Octobre 1981 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure, prétentions :

Monsieur [E], propriétaire d'un appartement au 2ème étage et d'une cave dans un immeuble situé [Adresse 2], s'est plaint d'infiltrations en lien avec les descentes d'eaux pluviales et d'eaux usées au niveau de sa cave. Un rapport d'expertise judiciaire était déposé le 25 avril 2017.

Un jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Toulon condamnait le syndicat des copropriétaires de la copropriété1 [Adresse 7] prise en la personne de son syndic, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à procéder aux réparations et à l'entretien du conduit de descente des eaux de pluie qui passe dans la cave de monsieur [I] suivant les préconisations de l'expert monsieur [H].

Le 8 juillet suivant, le jugement précité était signifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Clés du Sud.

Le 9 septembre 2022, monsieur [I] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la Sarl Clés du Sud, devant le juge de l'exécution de [Localité 8] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire.

Un jugement du 3 octobre 2023 du juge précité :

- condamnait le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Clés du Sud, au paiement de la somme de 32 800 € arrêtée au 3 août 2022 au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du 18 juin 2021,

- ordonnait la dispense de monsieur [I] de participation à la dépense commune des frais de la procédure

- condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Clés du Sud, à payer à monsieur [I], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], par voie postale, selon accusé de réception portant la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.

Par déclaration du 8 décembre 2023, au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] formait appel du jugement précité.

Le 15 octobre 2024, l'appelant notifiait des conclusions de désistement d'instance et d'action. Le même jour, l'intimé notifiait des conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

Le jour de l'audience, les parties ont été invités par soit transmis à faire part de leurs observations sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024.

Par message du 17 et 18 octobre 2024, les parties ont fait connaître qu'elles étaient d'accord sur la révocation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le désistement d'appel notifié postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave de nature à entraîner, en application de l'article 803 du code de procédure civile, la révocation de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 sera en conséquence révoquée, et la nouvelle clôture sera fixée au jour de l'audience du 16 octobre 2024.

En l'état du protocole transactionnel intervenu entre les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], lequel est accepté par monsieur [N] [I], et de laisser à la charge de chacune des partie les frais et dépens qu'elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 et prononce la nouvelle clôture au jour de l'audience du 16 octobre 2024,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et son acceptation par monsieur [N] [I],

DIT que chacune des parties conservera la charges de frais et dépens qu'elles ont exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/15075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.