Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/15918
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/269

Rôle N° RG 23/15918 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK3U

S.A.S. CLIMOTOP

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.C.P. [S] [L] BONETTO

LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Gilles MATHIEU

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L02894.

APPELANTE

S.A.S. CLIMOTOP

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.A.S. LES MANDATAIRES

représentée par Maître [U] [R], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMOTOP, SAS ayant son siège social [Adresse 1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 décembre 2023, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [S] [L] BONETTO

représentée par Maître [M] [L], Administrateur judiciaire de la société CLIMOTOP SAS ayant son siège social [Adresse 1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 8 novembre 2023, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant Cour d'Appel, Palais de Justice, 20 Place Verdun - 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,

et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Climotop créée le 17 janvier 2020 et immatriculée au RCS de Marseille (n° 880 694 344) exerce une activité d'installation technique et de climatisation;

Saisi par requête en date du 17 octobre 2023 du procureur de la République, informé par les salariés de la société qu'ils n'étaient plus payés depuis le mois d'août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 8 novembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Climotop, fixé la déclaration de cessation des paiements au 23 octobre 2023 et désigné la SCP [S] [L] Bonetto en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.

Sur requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal de commerce, par jugement du 13 décembre 2023 (n°2023J00936), rectifié le 17 janvier 2024, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS Climotop a fait appel de cette décision le 26 décembre 2023.

Un avis de fixation à bref délai à l'audience du 11 septembre 2024 a été adressé aux parties et à leurs conseils avec mention d'une date de clôture possible le 4 juillet 2024.

Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 21 février 2024, la SAS Climotop sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et demandé à la cour, statuant de nouveau, d'autoriser la poursuite d'activité de la société dans le cadre de la période d'observation ouverte par le jugement du 8 novembre 2023 et de dire que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions en réplique d'intimées déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [U] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Climotop et la SCP [S] [L] Bonetto sollicitent que la cour confirme le jugement entrepris, déboute la SAS Climotop de ses demandes et la condamne au paiement des dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

A l'audience du 11 septembre 2024, le conseil de la SAS Climotop indique à la cour ne plus avoir de nouvelles de sa cliente et signale que le timbre n'a pas été réglé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 11 septembre 2024, il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par les appelants.

Il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Climotop.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel interjeté par la SAS Climotop irrecevable ;

Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Climotop.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/15918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.