Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08963
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 770 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/273
Rôle N° RG 24/08963 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMXQ
[Y] [U]
C/
[H] [U]
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien PEREZ
Me Olivier AVRAMO
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/10688.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Maître [C] [D],
Mandataire Judiciaire, dont l'Etude est sise à [Adresse 1], pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL [6], Société à Responsabilité Limitée au capital de 140 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 532 027 984 et dont le siège social est fixé [Adresse 5], régulièrement désigné à cette fonction aux termes d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Toulon.
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu l'arrêt n°2024/145 en date du 06 juin 2024,
Vu la requête en omission de statuer déposée par RPVA le 11 juin 2024 par le conseil de M. [U]
Vu le soit transmis adressé aux conseils des parties du 17 juillet 2024 les invitant à faire part de leurs observations sur l'application de l'article 462 alinéa 3,
Vu le courrier de Me Olivier Avramo, conseil de M. [H] [U] du 18 juillet 2024, se rapportant à la sagesse de la cour quant à la rectification de l'erreur matérielle et ne s'opposant pas à ce que la cour statue sans audience,
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.
Lorsqu'elle se saisit d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
Il ressort de l'arrêt n°2024/145 en date du 06 juin 2024, qu'il existe une discordance dans le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] dans le dispositif de l'arrêt (1 500 euros) et celui qui figure dans les motifs (2 000 euros), discordance qui constitue une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
Il conviendra de lire dans le dispositif de l'arrêt :
'Condamne M. [Y] [U] à payer à Me [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
en lieu et place de 'Condamne M. [Y] [U] à payer à Me [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans débats, par arrêt en rectification d'erreur matérielle, rendu par mise à disposition au greffe,
Reçoit M. [Y] [U] en sa requête ;
Ordonne que le dispositif de l'arrêt n° 2024/145 rendu le 6 juin 2024 par cette cour soit rectifié et complété en ce sens qu'il conviendra de lire :
'Condamne M. [Y] [U] à payer à Me [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
en lieu et place de 'Condamne M. [Y] [U] à payer à Me [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/08963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.