Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00224
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/496
Rôle N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAVV
[S] [F]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouassini MEBAREK
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mai 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ouassini MEBAREK avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Président de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
-déclaré irrecevable la contestation et les demandes de Monsieur [F],
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
-condamné Monsieur [S] [F] aux dépens
Monsieur [S] [F] a interjeté appel de ce jugement la 29 avril 2024.
Par acte du 2 mai 2024, il a fait assigner Monsieur [Z] [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, obtenir un sursis à l'exécution dudit jugement et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'est référé aux termes de son assignation à l'audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience au bénéfice desquelles il se reporte à l'audience, Monsieur [T] sollicite le débouté des demandes en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et la condamnation de Monsieur [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures
des parties pour l'exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, spécialement applicable en l'espèce, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'action en contestation de la saisie-attribution opérée par Monsieur [T] entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur , engagée par Monsieur [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, a été déclarée irrecevable au seul motif qu'il n'était pas prouvé la date d'envoi à l'huissier poursuivant de la dénonciation de sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par l'article R211-11 du même code, à savoir le 4 ou le 5 mai 2022.
Or d'une part, la signature d'un avis de réception le 6 mai 2022 implique le dépôt du recommandé la veille au moins et d'autre part, Monsieur [F] produit en pièce 8 le justificatif de dépôt du 4 mai 2022.
Il existe en conséquence des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution , l'examen des moyens de fond relevant de la cour saisie de l'appel au fond et non du premier président dans le cadre procédural actuel
Monsieur [T] supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F] qui n'avait manifestement pas produit le justificatif d'envoi fourni dans la présente instance devant le premier juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NICE le 25 avril 2024,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] aux dépens
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.