Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00745
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [K] [D]

C/

S.A.R.L. PAILLET TPA

----------------------

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUOP

----------------------

DU 07 Novembre 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [K] [D]

né le 03 Mars 1963 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 22/07482) rendu le 17 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 février 2024,

à :

S.A.R.L. PAILLET TPA

[Adresse 1]

assistée de Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Septembre 2024.

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [D] à payer à la Sarl Paillet TPA la somme de 30  00 000 euros sur la facture FC0134 du 7 août 2020, avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre

2020 et capitalisation par années entières ;

- débouté la Sarl Paillet TPA du surplus de ses demandes,

- condamné M. [D] à payer à la Sarl Paillet TPA une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

- condamné M. [D] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ainsi que les frais directement liés à l'inscription de nantissement conservatoire mais pas le droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce, le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 19 février 2024 par M. [D] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2023 par lesquelles la Sarl Paillet TPA demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- de radier l'appel interjeté par M. [D] selon déclaration d'appel n°24/00584 enregistrée devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de

Bordeaux, sous le numéro de rôle général 24/00745,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions en défense notifiées aux termes desquelles M. [K] [D] conclut au rejet de la demande et au bénéfice d'une allocation de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [D] soutient se trouver dans l'incapacité de payer la somme au paiement de laquelle il a été condamné en exposant que ses seules sources de revenus proviennent de son activité de gérant d'une discothèque dénommée 'La Plage' qui a dû subir deux longues périodes de fermeture, l'une de dix-huit mois en raison de l'épidémie de Covid, l'autre en raison d'une fermeture administrative, de mai 2022 à mars 2023.

Si l'intéressé justifie bien de l'existence de ces deux événements, il ne fournit aucune précision ni le moindre justificatif de ses revenus comme de ses charges, ne serait-ce qu'à l'aide d'un avis d'imposition.

Il paraît pouvoir se déduire de la lecture du jugement que celui-ci dispose d'un patrimoine dont l'entretien implique l'existence de revenus certains et en toute hypothèse, il n'a versé aucun acompte en gage de bonne foi ni ne propose de le faire.

Par conséquent, la radiation de l'affaire ne peut qu'être ordonnée.

La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire et par conséquent, elle ne confère pas au juge qui la prononce le pouvoir de condamner.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni être statué sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00745

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ni sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Madame Chantal BUREAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.