A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00883
Formation
2ème chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/00883

N° Portalis DBVC-V-B7H-HF72

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 22/00204

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [N], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2022, concernant un accident du travail du 24 mars 2022, mentionnant : 'alors que Mme [E] empilait une troisième cagette sur une pile de deux cagettes, celles-ci ont chuté et ont heurté Mme [E]. Elle présente une contusion du genou gauche'.

Le certificat médical initial du 27 mars 2022 indiquait 'contusion du genou/côté gauche'.

Après enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse'), celle-ci a notifié à la société le 27 juin 2022 sa décision de prise en charge de l'accident du 24 mars 2022 au titre du risque professionnel.

Le 22 août 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

La société a saisi le 18 novembre 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 24 mars 2022,

- condamné la société aux dépens.

Par acte du 5 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 9 août 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,

- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [E] du 24 mars 2022.

Par écritures déposées le 3 septembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Mme [E],

- déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse de prendre en charge l'accident de Mme [E] survenu le 24 mars 2022 au titre de la législation des risques professionnels.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

- Sur les certificats médicaux de prolongation

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable :

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

La société indique qu'elle a consulté les pièces du dossier et qu'elle a constaté que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents, alors même que la caisse doit communiquer l'ensemble des éléments sans avoir à déterminer s'ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure mise en place par les textes susvisés vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations.

Ainsi, la jurisprudence considère que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. À l'inverse, le certificat médical qui ne porte pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle n'a pas à figurer dans le dossier.

Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais qui n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à sa prise de décision.

La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au seul motif que la caisse a manqué à son obligation de mettre les certificats médicaux de prolongation à sa disposition.

Ce moyen n'étant pas fondé, la société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sur ce fondement.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.