Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01818
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024

N° RG 22/01818 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 08 Septembre 2022, RG 20/01050

Appelant

M. [F] [O]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [K] [B] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

sans avocat constitué

* * * * *

CPAM [Localité 8] sise [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN

* * * * *

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6] et élisant domicile en sa délégation de [Localité 12] - [Adresse 9]

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 septembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire générale,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Un accident de la circulation est survenu le 24 juin 2018 à [Localité 10] (Mayotte) entre M. [F] [O], qui circulait en motocyclette et M. [K] [B] [M] qui circulait en voiture.

M. [F] [O] a subi plusieurs blessures, notamment au niveau des membres inférieurs. Le véhicule conduit par M. [K] [B] [M] n'était pas assuré.

Par acte du 24 juin 2020, M. [O] a fait assigner M. [F] [O] et la CPAM [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'expertises médicale et de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- déclaré en conséquence le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- dit que M. [F] [O] a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi,

- débouté M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie,

- débouté M. [F] [O] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum M. [F] [O] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] aux dépens de l'instance,

- constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [F] [O] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [O] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré,

- le réformer en ce qu'il :

a dit qu'il a commis une faute ayant pour effet d'exclure d'indemnisation des dommages qu'il a subis,

l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

a déclaré irrecevables les demandes de la CPAM,

l'a débouté avec la CPAM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

l'a condamné in solidum avec la CPAM aux dépens de l'instance,

a constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Statuant à nouveau sur ces points,

- dire et juger M. [K] [B] [M] civilement responsable des dommages qui lui ont été causés en lien avec l'accident de la circulation survenu le 24 juin 2018,

Subsidiairement,

- dire et juger que son droit à indemnisation ne pourra être inférieur à 80%,

- ordonner avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une expertise médicale et désigner pour ce faire tel médecin qu'il plaira a la cour avec mission classique telle que définie par l'AREDOC en 2006 et mise à jour en 2009,

- condamner M. [K] [B] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Sursoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale,

- condamner M. [K] [B] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel formé par M. [F] [O] contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chambéry le 8 septembre 2022,

- confirmer ladite décision en toutes ses dispositions,

- dire et juger que M. [F] [O] a commis une faute de conduite ayant été à l'origine exclusive de l'accident, cette faute étant de nature à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

- débouter M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger irrecevable la demande de condamnation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage par la CPAM [Localité 8],

- débouter la CPAM [Localité 8] de ses demandes,

- lui déclarer l'arrêt opposable,

- laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'assurance maladie [Localité 8] demande à la cour de :

- infirmer intégralement le jugement déféré, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [K] [B] [M], le Fonds de garantie des assurances obligatoires, ou l'un à défaut de l'autre, à indemniser les conséquences pécuniaires de l'accident de la circulation dont M. [O] a été victime le 24 juin 2018,

En conséquence,

- dire ce que de droit sur l'expertise sollicitée,

le cas échéant, sollicitera de l'expert judiciaire qu'il décrive les préjudices de M. [O] conformément à la nomenclature Dintilhac,

solliciter de l'expert qu'il porte considération aux débours de la CPAM [Localité 8], les disant ou non parallèles à ses propres constatations médicales consécutives à l'accident du 24 juin 2018,

- au cas où elle accorderait indemnisation provisionnelle à la victime, circonscrire cette indemnisation provisionnelle, en l'affectant explicitement aux seuls postes de préjudice strictement personnels insusceptibles de concours avec les organismes sociaux,

- et, dès à présent, condamner M. [K] [B] [M], le Fonds de garantie des assurances obligatoires, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la CPAM [Localité 8], à titre provisionnel:

la somme de 85 508,23'euros au titre de ses débours provisoires, outre intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures valant demande en paiement,

le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162'euros au jour des présentes écritures),

la somme de 2 500'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [B] [M], le Fonds de garantie des assurances obligatoires, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boulevard, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de M. [F] [O] ont été signifiées à M. [K] [B] [M] par acte du 6 février 2023, délivré à domicile.

La déclaration d'appel et les conclusions de la CPAM [Localité 8] ont été signifiées à M. [K] [B] [M] le 13 avril 2023 par acte délivré à domicile.

M. [K] [B] [M] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'opposabilité de la faute de la victime

L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'. La jurisprudence précise que, en vertu de cette disposition, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation (cass. civ. 2, 16 octobre 1991, n°89-14.856). C'est donc à bon droit que le tribunal a recherché si le comportement de M. [F] [O] dans l'accident était fautif et s'il était de nature à réduire ou à exclure l'indemnisation de ce dernier. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

2. Sur la faute de M. [F] [O]

M. [F] [O] expose qu'aucune faute qu'il aurait commise, à l'origine de l'accident, ne peut être établie avec certitude. Il estime que l'enquête pénale est lacunaire et que, notamment, aucune mesure qui aurait pu permettre de déterminer la vitesse des véhicules n'a été faite. Il estime que les témoignages recueillis ne permettent pas d'établir une faute de sa part, les réponses aux questions étant données par des personnes qui n'ont pas vu le choc ou par d'autres qui restent très évasives. Il dit que son changement de trajectoire dans le virage ne peut s'expliquer que par la survenance sur sa voie de circulation du véhicule de M. [K] [B] [M] ce qui l'a obligé à une manoeuvre d'évitement le conduisant finalement à coucher sa moto. Il ajoute que si le choc a eu lieu sur la voie de circulation opposée à la sienne, il ne circulait pas pour autant sur cette partie de la voie. Il produit une attestation d'une personne qui aurait été témoin des faits mais ne serait pas restée sur place, laissant ses coordonnées aux gendarmes qui ne l'ont jamais recontactée. Cette personne confirme sa propre version des faits.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages précise pour sa part que les éléments objectifs de l'enquête permettent de contredire la version de M. [F] [O] et de montrer qu'il a bien commis une faute à l'origine exclusive de son dommage. Quant à l'attestation de témoin présentée par M. [F] [O], le fonds considère que c'est M. [F] [O] lui-même qui a recueilli les propos, près de 3 ans après l'accident. Il ajoute que M. [F] [O] n'a jamais fait état de ce témoin dans ses déclarations aux gendarmes. Il doute de la véracité de ce témoignage.

Sur ce :

Il résulte des pièces de la procédure d'enquête que :

- les déclarations des deux conducteurs aux gendarmes ne concordent pas ; M. [K] [B] [M] dit qu'il circulait à environ 40 ou 50 km/h sur sa voie de circulation, qu'il n'a rien vu venir et a entendu un choc ; il n'a vu qu'ensuite la moto ; M. [F] [O] pour sa part déclare que le véhicule adverse empiétait sur la ligne séparatrice et qu'il a juste eu le temps de coucher sa moto, puis a percuté la voiture ;

- le point d'impact est clairement situé sur la voie de circulation de M. [K] [B] [M] ;

- M. [Y] [P], qui faisait partie du groupe de motards, n'a pas vu l'impact mais pensait que M. [F] [O] était sorti un peu large de sa courbe ; qu'il avait commencé à se pencher pour gérer la courbe, correctement positionné sur sa voie, et s'était retrouvé légèrement sur l'autre voie ce qui, selon le témoin, n'était pas logique ;

- Mme [G] [U], épouse de M. [K] [B] [M] et passagère de la voiture déclare que la moto est arrivée devant eux dans un virage à gauche ; elle a vu le pilote se coucher pour prendre la courbe, ne pas y arriver et venir s'encastrer sous leur véhicule ; elle prétend que son mari était bien sur sa droite.

Par attestation du 30 mars 2021, M. [E] [N] (pièce appelant n°17) dit qu'il a fait partie des premières personnes sur le lieu de l'accident car il suivait la voiture de M. [K] [B] [M]. Il dit que la voiture roulait à moitié sur la ligne séparatrice, que la moto a essayé sans succès de s'incliner. Il explique avoir dû quitter les lieux avant l'arrivée des gendarmes car il partait en voyage à [Localité 13] mais qu'il a laissé ses coordonnées.

La cour observe que dans l'enquête de gendarmerie il n'est à aucun moment fait état de M. [E] [N] ou du fait qu'une personne, pressée de partir a laissé ses coordonnées. De même, M. [F] [O] n'évoque à aucun moment ce témoin lors de son audition. Ce témoignage, de surcroît non recueilli par la gendarmerie, n'est donc pas plus de nature à emporter la conviction de la cour que ne l'est celui de l'épouse de M. [K] [B] [M] en raison des liens de famille.

Pourtant, M. [Y] [P], s'il dit que M. [F] [O] a dû avoir peur de la voiture, ne situe pas ce véhicule sur la voie de circulation de ce dernier. Il précise en revanche que la moto s'est penchée et s'est retrouvée au milieu de la chaussée, comme si sa roue arrière avait glissé. Cela conforte la thèse d'une perte de contrôle de sa moto par M. [F] [O] dans le virage. A cet égard, son métier de moniteur de moto-école ne le met pas à l'abri d'une faute de conduite, surtout comme en l'espèce, lors d'une sortie en compagnie de plusieurs autres motards. Il est encore notable, que ce témoin qui dit suivre M. [F] [O] ne décrit aucune manoeuvre d'évitement de la moto ou de la voiture, alors que la victime explique l'accident par une telle manoeuvre. De même M. [E] [N] n'évoque pas une manoeuvre d'évitement de la moto ou de la voiture alors qu'il prétend qu'il suivait la voiture.

Le fait que M. [K] [B] [M] précise qu'il descendait 'au point mort' n'est pas forcément de nature à prouver qu'il roulait à grande vitesse. En effet, en pareille hypothèse la prise de vitesse est progressive et dépend surtout de l'absence de freinage de la part du conducteur.

Il convient encore de rappeler que les photographies de l'enquête situent le point d'impact bien à l'intérieur de la voie de M. [K] [B] [M] et non au bord de la ligne séparatrice, conformant, là encore le fait que M. [F] [O] a perdu le contrôle de sa moto dans le virage et a glissé vers la voiture de M. [K] [B] [M].

Il résulte de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des éléments produits que le tribunal a jugé que M. [F] [O] a commis une faute, à l'origine exclusive de l'accident, ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi du fait de l'accident, et qu'il l'a débouté de ses demandes. C'est de même à raison que le tribunal a déclaré, en conséquence, les demandes de la CPAM [Localité 8] irrecevables. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points.

3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O] et la CPAM [Localité 8] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la CPAM [Localité 8] et M. [F] [O] aux dépens d'appel,

Déboute la CPAM [Localité 8] et M. [F] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

copies : 07/11/2024

- Me POLYCARPE

- Me BOULEVARD

- Me THILL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/01818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.