Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03818
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03818 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMY7
N° de minute : 425/24
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [H]
né le 14 décembre 2004 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 septembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [K] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le préfet de la Meuse à l'encontre de M. [K] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 07h22 ;
VU le recours de M. [K] [H] daté du 31 octobre 2024, reçu et enregistré le 02 novembre 2024 à 10h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meuse datée du 31 octobre 2024, reçue et enregistrée le 03 novembre 2024 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [K] [H] recevable, rejetant le recours de M. [K] [H], déclarant la requête du prefet de la Meuse recevable et la procédure régulière, déboutant le prefet de la Meuse de sa demande en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [H], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant que l'intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Novembre 2024 à 09h37 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 06 novembre 2024 à 16h22 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l'ordonnance valant convocation délivrés le 06 novembre 2024 à l'intéressé, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à [K] [H], à la SELARL CENTAURE AVOCAT, à la préfecture de la Meuse, à Me Raphael ETTEDGUI ABOAB et à M. Le Procureur Général ;
VU l'avis d'audience délivré le 06 novembre 2024 à [T] [G] [U], interprète en langue arabe assermenté ;
Après avoir entendu M. [K] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [G] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à [Localité 2], par le préfet de police, l'appel de M. [K] [H], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de diligences de l'Administration depuis le placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 13 septembre 2024, alors que l'intéressé était encore incarcéré et, donc, antérieurement à son placement en rétention administrative intervenu le 31 octobre 2024, jour de la levée d'écrou.
Le premier juge reproche à l'administration une absence de diligence depuis le placement en effectif de M. [H] en rétention, et plus particulièrement, un défaut d'information des autorités consulaires du placement au CRA de ce drnier, le magistrat ajoutant « qu'il est légitime de penser que si lesdites autorités avaient été informées de ce placement, elles auraient possiblement accéléré la procédure relative à l'identification de M. [H] ».
Le conseil de la préfecture estime que cette exigence du premier juge ne repose sur aucune base légale ou réglementaire, rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui n'impose pas à l'administration d'effectuer des relances régulières à l'égard des autorités étrangères compétentes. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation du placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil de M. [H] conclut, pour sa part, à la confirmation de l'ordonnance déférée, estimant que l'administration ne justifie d'aucune démarche depuis le placement en rétention de son client. A titre subsisdiaire, il reprend le moyen soulevé en première instance tendant à contester l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité.
Sur le défaut de diligence reproché, il convient de rappeler, comme l'a justement fait le conseil de l'administration, que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019 (2ème ch.civ., 18-11806), estime que le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires », de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
Or, l'administration a largement anticipé sur la saisine des autorités consulaires, effectuant sa démarche durant la période d'incarcération accompagnée d'un dossier complet alors que la réglementation ne le lui impose pas, la préfecture n'étant comptable des diligences effectuées qu'à partir du placement en rétention administrative.
Par ailleurs, elle n'est pas tenue de procéder à des relances comme rappelé ci-dessus.
Dès lors, en l'absence de demande spécifique des autorités libyennes, l'administration n'était tenue d'aucune diligence particulière, le dossier suivant son cours.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant à l'état de vulnérabilité :
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture a insuffisamment pris en compte sa situation de vulnérabilité lors de son placement en rétention administrative alors qu'il souffre d'épilepsie.
Toutefois, le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a précisé que le seul document fourni par M. [H] consiste en une ordonnance pour épilepsie datant du 30 octobre 2024 ce qui constitue un élément totalement insuffisant pour démontrer une pathologie suffisamment grave et invalidante, traduisant un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative.
Dans le même temps, ce dernier, alors qu'il avait été régulièrement informé de ses droits dont celui de se faire examiner par un médecin, n'a effectué aucune démarche et tout particulièrement pour faire évaluer son état de vulnérabilité.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il convient d'informer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le moyen d'un défaut de diligence de l'administration et, par conséquent, d'ordonner une première prolongation du placement en rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel du préfet de la Meuse recevable en la forme,
Y faisant droit
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 novembre 2024,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation, pour une durée de 26 jours, du placement en rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 1] ou en tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [K] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Novembre 2024 à 15h16, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [K] [H]
- Maître MOREL pour la SELARL AVOCAT CENTAURE, conseil de LE PREFET
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Novembre 2024 à 15h16
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
[K] [H]
en visioconférence
l'interprète
[U] [T] [G]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [H]
- à Me Charline LHOTE
- à la SELARL CENTAURE AVOCAT
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- à le préfet de la Meuse
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/03818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.