Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03765
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/803
N° RG 23/03765 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZW
Juge des contentieux de la protection d'Avesne sur Helpe en date du 21 Juillet 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SCI Arnaud agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Mademoiselle [Y] [I] [R] [H]
née le 10 Mai 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/01967 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [P] [O]
né le 29 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Odile Gauchet, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/01966 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Fabienne Dufossé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience du 3 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/11/2024
***
Le 10 août 2023, Mme [Y] [H] et M. [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection d'Avesnes-sur-Helpe.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SCI Arnaud demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;
dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel ;
condamner les appelants aux entiers dépens, y compris le remboursement du timbre fiscal.
Elle soutient que les dispositions des articles 562 et 901 alinéa 4 du code de procédure civile ne sont pas respectées en ce que l'acte d'appel mentionne un « appel nullité » et que leurs conclusions au fond critiquent toutes les dispositions du jugement, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [H] et M. [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
déclarer leur appel recevable ;
dire la cour d'appel valablement saisie ;
condamner la SCI Arnaud aux dépens.
Ceux-ci avancent l'existence d'une erreur de saisie par le RPVA mais qu'ils entendaient bien faire appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l'article 901 alinéa 4 du même code, la déclaration d'appel doit viser à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'appel du litige est indivisible.
En l'espèce, il résulte des termes de la déclaration d'appel formée par Mme [H] et M. [O] le 10 août 2023 que l'objet de l'appel est : « Appel nullité ».
Or, le dispositif des conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 mentionne une demande de réformation de l'ensemble des chefs du jugement dont appel.
Ainsi, comme allégué par la SCI Arnaud, il n'est nullement soutenu la nullité du jugement comme mentionné dans l'acte d'appel.
Pour autant, si la contradiction entre l'acte d'appel et les conclusions au fond des appelants est établie, celle-ci n'a pas pour conséquence de rendre la cour non valablement saisie et de déclarer l'appel irrecevable sur le fondement des textes précités comme le soutient la SCI Arnaud.
Dans ces conditions, l'incident sera rejeté.
Dans un souci d'équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'incident formé par la SCI Arnaud ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens du présent incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Fabienne Dufossé Sara Lamotte
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/03765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.