Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01527
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/11/2024

****

DÉFÉRÉ

N° de MINUTE :

N° RG 24/01527 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWH

Ordonnance (N° 23/2222)

rendue le 12 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section 2

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ-APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14]

pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Lauredana Immobilier

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ-INTIMÉS

Monsieur [D] [I]

né le 02 octobre 1965 au Cambodge

de nationalité cambodgienne

Madame [V] [X]

née le 29 mai 1963 en Chine

de nationalité chinoise

[Adresse 11]

[Localité 12]

La SCI Trois Frères

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 12]

représentés par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Un procès-verbal de bornage a été dressé le 27 juin 2019 par M. [T] [H], géomètre-expert, afin de définir les limites séparatives de plusieurs parcelles situées à [Localité 15] (Pas-de-Calais) et appartenant :

- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], parcelle située [Adresse 2], cadastrée section AI [Cadastre 13] ;

- à M. [I] [D] et Mme [V] [X], parcelle située [Adresse 4], cadastrée section AI [Cadastre 9] ;

- à la SCI Trois frères, parcelle situé [Adresse 16], cadastrée section AI [Cadastre 7] ;

- à M. [U] [Z] et Mme [O] [Z], parcelle située [Adresse 5], cadastrée section AI [Cadastre 10] ;

- à Mme [A] [R] épouse [N], MM. [W], [S] et [M] [N], Mme [E] [N], parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AI [Cadastre 6] ;

- à Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J], parcelle située [Adresse 3], cadastrée section AI [Cadastre 8].

Par actes extrajudiciaires des 20, 22, 23 et 29 avril 2021, M. [I] [D], Mme [V] [X] et la SCI Trois frères ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires), les consorts [N], les consorts [Z] et les consorts [J] en nullité du procès-verbal de bornage.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de la demande en nullité et formé des demandes reconventionnelles tendant à voir cesser toute obstruction d'accès à sa parcelle.

Les consorts [N] s'en sont rapportés à justice, tandis que les consorts [Z] et [J] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- déclaré le procès-verbal de bornage amiable du 27 juin 2019 inopposable à Mme [V] [X] en sa qualité de coïndivisaire de la parcelle AI [Cadastre 9] ;

- déclaré nul le procès-verbal de bornage amiable établi le 27 juin 2019 par M. [T] [H], géomètre-expert ;

-rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la SCI Trois frères, M. [D] et Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement, en intimant uniquement la SCI Trois frères, M. [D] et Mme [X].

Par conclusions remises le 18 janvier 2024, la SCI Trois Frères, M. [D] et Mme [X] ont principalement demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions remises le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a principalement demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- dit que l'appel était indivisible à l'égard de toutes les parties en première instance ;

- constaté que l'appel n'avait été interjeté qu'à l'égard de M. [D], Mme [X] et la SCI Trois frères ;

- déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel ;

- condamné le même à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré présentée le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de juger recevable l'appel du syndicat des copropriétaires et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises le 27 août 2024, la SCI Trois Frères, M. [D] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens du déféré ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Au visa des articles 442 et 445 du même code, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions des défendeurs au déféré, celles-ci ayant été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour. Chacune des parties a adressé une note en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions des défendeurs au déféré

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 916 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.

Il s'en déduit que la cour est seule compétente pour connaître d'un déféré statuant sur une fin de non-recevoir et qu'à peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent lui être spécialement adressées, par analogie avec d'autres hypothèses de compétence exclusive (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-12.564, publié ; 2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236, publié).

En l'espèce, les défendeurs au déféré ont adressé leurs conclusions au conseiller de la mise en état et non à la cour, la mention « Plaise au conseiller de la mise en état » précédant l'exposé des faits et la discussion. Il importe peu que le dispositif des conclusions contienne une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, étant observé que les écritures litigieuses ont été remises au greffe par un message RPVA comportant en objet « Pour plaider [24/01527] 02/09/2024 Conclusions de déféré » et renvoyant à des pièces jointes intitulées « Conclusions sur déféré.DOC.PDF », soit des mentions qui ne permettent pas de considérer qu'elles ont été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état.

Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevables les conclusions des défendeurs au déféré.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

L'indivisibilité se reconnaît au risque d'une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions distinctes (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-14.573, publié ; 2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356), un tel risque commandant de ne pas laisser l'appelant rompre le débat en s'abstenant de mettre en cause toutes les parties intéressées au litige.

L'irrecevabilité procédant du texte précité suppose de caractériser l'existence d'une indivisibilité, telle que précédemment définie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a projeté de déposer une clôture en mauvais état implantée sur sa parcelle cadastrée section AI [Cadastre 13], à proximité immédiate des parcelles cadastrées section AI [Cadastre 6] à [Cadastre 10], avant de procéder à l'édification d'une nouvelle clôture, étant rappelé que les parcelles précitées comportent des limites séparatives communes.

Préalablement à l'exécution des travaux, il a été procédé au bornage des parcelles.

C'est ainsi que M. [T] [H], géomètre-expert, a dressé un procès-verbal « de bornage et de reconnaissance de limites » en date du 27 juin 2019.

Ainsi qu'indiqué dans l'acte, l'opération avait « pour objet de reconnaître, définir et fixer d'un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes » entre, d'une part, les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 7] et [Cadastre 9], d'autre part, les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 13].

La validité du procès-verbal de bornage a été contestée par la SCI Trois frères, d'une part, M. [D] et Mme [X], d'autre part, respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AI [Cadastre 7] et [Cadastre 9].

A cette fin, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires, les consorts [N], les consorts [J] et les consorts [Z], respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AI [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].

Le procès-verbal de bornage a été annulé par jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 14 février 2023, dont le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, sans toutefois intimer les consorts [N], les consorts [J] et les consorts [Z].

Sans préjuger de l'issue du recours ainsi formé, l'infirmation du jugement entrepris pourrait conduire à une contrariété de décisions et à une impossibilité d'exécuter l'une sans méconnaître l'autre.

En effet, en présence de parcelles comportant des limites séparatives communes, les consorts [N], [J] et [Z] pourraient parfaitement, ensemble ou séparément, invoquer le jugement entrepris annulant le procès-verbal de bornage, tandis que le syndicat des copropriétaires pourrait quant à lui se prévaloir d'un arrêt infirmatif validant le même procès-verbal, sans pouvoir utilement l'opposer aux consorts précités, faute de les avoir intimés. Il en résulterait une contradiction insurmontable.

Se trouve ainsi caractérisée l'indivisibilité de l'article 553 du code de procédure civile, peu important que les consorts [J] et [Z] n'aient pas comparu devant le tribunal judiciaire et que les consorts [N] s'en soient rapportés à justice devant ce même tribunal, leurs défauts d'implication respectifs en première instance ne préjugeant pas de leur acquiescement au bornage en cause d'appel, quand bien même ils auraient manifesté leur accord devant le géomètre-expert, un procès-verbal de bornage signé par les parties demeurant contestable sur le fondement du droit commun des contrats, étant enfin observé qu'à la supposer définitive, la volonté dernièrement exprimée par les consorts [N] de ne plus intervenir au litige ne saurait suffire à écarter l'indivisibilité précédemment exposée.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable et ainsi de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens du déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions de M. [I] [D], de Mme [V] [X] et de la SCI Trois frères ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] aux dépens du déféré.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.