Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02208
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 210 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I2

N° de Minute : 2183

Ordonnance du mardi 05 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU (cabinet Actis), avocat au barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [M] [P]

né le 05 Octobre 1973 à [Localité 8] - TUNISIE de nationalité Tunisienne

assigné à résidence [Adresse 1]

absent, non représenté, dûment avisé

ayant comme avocat Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 novembre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mardi 05 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du de [Localité 4] mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [P] en date du 02 novembre 2024 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître Guillaume ANCELET venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 novembre 2024 à

Vu le mémoire d'appel de Maître CARDON reçu le 4 novembre 2024 à 15 h 59 ;

Vu les plaidoiries des avocats présents ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P], né le 5 octobre 1973 à [Localité 8] (Tunisie), ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 octobre 2024 notifié à 10h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcé le 25 janvier 2024 par le préfet de Seine-[Localité 7].

M. [M] [P] a formé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative le 31 octobre 2024.

M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 1er novembre 2024.

A l'audience le conseil de M. [M] [P] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative soutenant les moyens suivants :

- insuffisance de motivation, en ce que 1'arrêté de placement en rétention vise une mesure d'e1oigement prise par la préfecture de Seine [Localité 6], sans faire état de sa situation personnelle,

- absence de preuve du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement; i1 fait valoir que 1'arrêté date du 25 janvier 2024 aurait été notifié en mars 2024, sans que 1'envoi en LRAR ne permette de vérifier 1'adresse à laquelle 1'OQTF a été notifiée, alors que M. [P] indique ne pas avoir été informé de la mesure d'éloignement,

- erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, au vu de 1'adresse dont il est justifie, des documents de voyage valides, de sa présence sur 1e territoire depuis 26 ans, de l'absence de précédente mesure d'éloignement, et de son emploi,

- irrégularité du contrôle d'identité, qui ne comporterait pas de motif suffisant au titre de l'article 78-2 malgré les déclarations de la coiffeuse, et alors qu'i1 n'a pas été placé en garde à vue,

- avis tardif au parquet, 49 minutes après 1'interpellation de M. [P],

- consultation irrégulière du FPR, faute de mention du fait qu'ils soient habilitès à le faire,

- consultation irrégulière du FAED, faute d'information du procureur sans qu'il y a ait lieu de rechercher 1'existence d'un grief,

- irrégularité de la fouille de M. [P], sans établissement d'un procès-verbal de fouille, sans avis du procureur ni présence de M. [P].

Par décision du 2 novembre 2024 à 15h40, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a déclaré la procédure irrégulière, telle que sollicitée par M. [M] [P], et a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé.

Par requête recevable du 4 novembre à 10h43, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [M] [P] , pour une durée de 26 jours,

Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Nord soutient que le délai d'avis à parquet n'a rien d'excessif compte tenu de l'heure de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.

Vu le mémoire en appel du conseil de M. [M] [P] reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 novembre 2024 à 15h59, au terme duquel il sollicite que soit déclaré irrecevable la requête du préfet du Nord, de confirmer l'ordonnance dont appel, au titre de l'appel incident d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 octobre 2024 portant rétention administrative

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M. [M] [P] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.

Il convient de constater que par un arrêté notifié le 3 novembre 2024 à 10h40 M. [M] [P] a été assigné à résidence par la préfecture du [5] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).

Qu'en outre, l'appel incident de M. [M] [P] est également sans objet, dès lors qu'il ne fait plus l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative. L'assignation à résidence étant l'alternative au placement en rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ;

DÉCLARE l'appel incident recevable mais sans objet ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2183 DU 05 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Anne FOUGERAY, Maître Xavier TERMEAU le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 4]

Le greffier, le mardi 05 novembre 2024

'''

[M] [P]

a pris connaissance de la décision du mardi 05 novembre 2024 n° 2183

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 24/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01516

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01514

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/02208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.