Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00491
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDQW

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL BARD

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 23/03414)

rendu par le Président du TJ de VALENCE

en date du 17 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024

APPELANTE :

Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRI SERVICE, groupement forestier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 6]

[Localité 3]

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE agissant par son Directeur en exercice domicilié, en cette qualité, audit Siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2023 la MSA Ardèche Drôme Loire a assigné en redressement judiciaire le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service en invoquant un défaut de paiement de cotisations sociales à hauteur de 797.367.38 euros.

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service et fixé au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements. Maître [M] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 26 janvier 2024 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service a interjeté appel de celui-ci en intimant la MSA Ardèche Drôme Loire.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel a:

- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024,

- enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel formé par le Groupement d'Employeurs AGRI Service en l'absence d'intimation de Me [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire du Groupement d'employeurs AGRI Service,

- fixé la clôture de la procédure à la date du 19 septembre 2024,

- renvoyé à l'audience des plaidoiries du 3 octobre 2024.

Prétentions et moyens du Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service :

Il n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt rendu le 20 juin 2024 et n'a pas répondu sur la recevabilité de son appel en l'absence d'intimation du liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises le 4 mars 2024, il demande à la cour de:

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,

- condamner la Mutuelle MSA Ardèche Drôme Loire à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Mutuelle MSA Ardèche Drôme Loire aux entiers dépens.

Il fait d'abord grief au jugement déféré d'avoir méconnu le respect du contradictoire et le droit au procès équitable.

Il conteste ensuite l'état de cessation des paiements au motif qu'en aucun cas la MSA n'établit la réalité de sa créance.

Prétentions et moyens de la MSA Ardèche Drôme Loire

Dans ses dernières conclusions remises le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- condamner le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service à payer à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service n'a pas intimé le mandataire judiciaire à la procédure de sorte que son appel est irrecevable.

Conclusions du Ministère Public :

Le 10 avril 2024 le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article R. 661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent:

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.

En l'absence d'intimation du mandataire judiciaire, l'appel contre le jugement ouvrant la liquidation judiciaire est irrecevable en raison du lien d'indivisibilité existant en cette matière entre le débiteur et le mandataire judiciaire.

En l'espèce, le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service n'a pas intimé Maître [M] [B] qui a été désigné en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 17 janvier 2024.

En conséquence, son appel est irrecevable.

Le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à la MSA Ardèche Drôme Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service à l'encontre du jugement du 17 janvier 2024.

Condamne le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service aux dépens d'appel.

Condamne le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service à payer la somme de 1.500 euros à la MSA Ardèche Drôme Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.