Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00108
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 24/00108 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRES
AFFAIRE :
M. [F] [Y], G.A.E.C. GAEC COUINOU
C/
Mme [P] [I]
OJLG/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Bruno GREZE, Me Sophie NOUAILHER, le 07-11-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. GAEC COUINOU, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 décembre 2005, Mme [P] [I] a donné à bail rural à M. [Y] un ensemble de parcelles sises sur la commune d'[Localité 2] d'une surface totale de 2ha 86a 10ca à effet au 1er janvier 2006 pour un fermage annuel de 261,69 €.
Au cours de l'année 2016, ce bail a été mis à disposition du G.A.E.C. COUINOU constitué de M. [Y] et Mme [J].
Par acte d'huissier du 5 avril 2022, Mme [I] a fait délivrer au G.A.E.C. COUINOU un congé rural pour faute visant l'article L.411-47 du code rural pour le 31 décembre 2023, date du terme du bail, aux motifs du non-paiement et retard de paiement des fermages, et du défaut d'entretien des parcelles.
Le 19 avril suivant, le GAEC COUINOU a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation de ce congé (instance RG 22/436).
Le 16 août 2023, Mme [I] a sollicité la convocation de M. [Y] en intervention forcée (instance RG 23/931).
M. [Y] est également titulaire de deux autre baux ruraux, l'un consenti le 13 décembre 2005 par M. [X] puis repris le 8 janvier 2018 par M. [I] en tant que bailleur, portant sur une parcelle cadastrée n° C [Cadastre 1] '[Adresse 5]' sise sur la commune de [Localité 3] et l'autre consenti le 17 décembre 2005 par M. [I] portant sur un ensemble de parcelles agricoles sises à [Localité 3] . Ces deux autres baux ont donné lieu à deux instances parallèles à la présente, et à deux décisions rendues à la même date du 11 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux.
***
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
joint les procédures RG 22/436 et RG 23/931, et a :
Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/436 et 23/931 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le n° unique 22/436,
Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC COUINOU et l'exception d'irrecevabilité s'agissant de la demande de nullité du congé, et en conséquence déclaré recevables les prétentions du GAEC COUINOU et de [F] [Y] ;
Prononcé la nullité du congé délivré au GAEC COUINOU le 5 avril 2022 ;
Débouté Mme [I] de sa demande de résiliation du bail rural ;
Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la somme de 46,66 euros;
Débouté le G.A.E.C. COUINOU et M. [Y] de leur demandant tendant à :
-enjoindre à Mme [I] d'avoir à adresser au GAEC COUINOU des demandes de règlement de fermages et les quittances de loyers et taxes indépendamment de ceux de M. [I];
-Enjoindre à Mme [I] d'avoir à communiquer la quittance de l'année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
-Condamner Mme [I] à faire effectuer des travaux d'élargissement de la parcelle F0221 d'une largeur de 9 mètres.
Condamné Mme [I] à payer à M. [Y] et au GAEC COUINOU, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [I] aux dépens.
Le 14 février 2024, M. [Y] et le G.A.E.C. COUINOU ont fait appel de ce jugement.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 09 septembre 2024, M. [Y] et le G.A.E.C. COUINOU demandent à la cour de :
Dire et juger le GAEC COUINOU recevable et fondé en son appel ;
Dire et juger M. [Y] recevable et fondé en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté de le GAEC COUINOU et M. [Y] de leurs demandes tendant à enjoindre à Mme [I] d'avoir à adresser au GAEC COUINOU des demandes de règlement de loyers et taxes indépendamment de ceux de M. [I], d'avoir à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard la quittance de l'année 2021 ;
Mettre hors de cause M. [Y] ;
Condamner Mme [I] à établir des demandes de règlement de fermages indépendamment de M. [I];
Condamner Mme [I] à délivrer au GAEC COUINOU la quittance pour l'année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ;
Condamner Mme [I] à verser au GAEC COUINOU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner Mme [I] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le congé délivré au GAEC COUINOU;
A cette fin, ils soulignent avoir réglé jusqu'en 2018 les fermages dus à Mme [I] avec ceux dûs au titre du bail consenti par M. [I]. Ils affirment que Mme [I] ne leur a pas délivré de quittances de loyer de 2021 à 2023 ce qui nuit à la comptabilité du G.A.E.C..
Ils soutiennent que le congé délivré par Mme [I] est nul, car elle l'a fait délivrer au G.A.E.C. COUINOU, alors que le bail a été conclu avec M. [Y], et qu'ainsi, le congé a été signifié à une autre personne qu'au preneur, sans qu'aucune régularisation soit possible.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de M. [Y] ;
Juger irrecevable les demandes du GAEC COUINOU visant à obtenir
- La condamnation sous astreinte de Mme [I] à délivrer des quittances de loyer ;
- La condamnation de Mme [I] au dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger, en toute hypothèse, infondées ces demandes présentées contre Mme [I] et les rejeter;
Condamner solidairement le GAEC COUINOU et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeter toute fins et conclusions contraires.
A cette fin, Mme [I] soutient tout d'abord que les demandes présentées à son encontre par le GAEC COUINOU sont irrecevables, à raison du défaut de qualité pour agir de la société exploitante. Elle dit n'être tenue d'aucune obligation à l'égard de la société exploitante.
Elle affirme que la seule demande présentée par M. [Y] est celle de sa mise hors de cause, outre l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or, sa mise en cause en première instance était fondée puisque M. [Y] est preneur du bail dont il était demandé la résiliation judiciaire. En outre, il n'a pas été mis en cause par Mme [I] en appel.
Mme [I] soutient que la délivrance de quittance n'est pas une obligation, et souligne avoir par ailleurs adressée elle-même les quittances de loyer aux preneurs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour relève qu'aucune des parties ne demande l'infirmation des chefs de dispositif selon lesquels le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité s'agissant de la demande de nullité du congé, et en conséquence déclaré recevables les prétentions du GAEC COUINOU et de [F] [Y] émises à ce titre, puis a
Prononcé la nullité du congé délivré au GAEC COUINOU le 05 avril 2022 ;
Débouté Mme [I] de sa demande de résiliation du bail rural ;
Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 46,66 euros.
L'appel porte uniquement sur la disposition ayant débouté le GAEC COUINOU et M. [Y] de leurs demandes visant à:
-enjoindre à Mme [I] d'avoir à adresser au GAEC COUINOU des demandes de règlement de fermages et les quittances de loyers et taxes indépendamment de ceux de M. [I];
-Enjoindre à Mme [I] d'avoir à communiquer la quittance de l'année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Toutefois, devant la Cour, M. [Y] ne forme aucune demande, demande sa mise hors de cause, et seul le GAEC formule les demandes précitées.
Selon les dispositions de l'article L323-14 du code rural et de la pêche maritime,
'Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Aucune de partie ne conteste que M. [Y] ait régulièrement notifié à la bailleresse la mise à disposition des parcelles baillées au GAEC COUINOU.
Toutefois, ainsi que le précise le texte précité, cette mise à disposition, si elle est autorisée, ne modifie en rien les obligations du bailleur, qui n'est tenu des les exécuter qu'envers le preneur.
Il en résulte que le GAEC COUINOU est dépourvu de toute qualité pour demander à la Cour de:
-enjoindre à Mme [I] d'avoir à adresser au GAEC COUINOU des demandes de règlement de fermages et les quittances de loyers et taxes indépendamment de ceux de M. [I];
-Enjoindre à Mme [I] d'avoir à communiquer la quittance de l'année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Ses prétentions sont irrecevables.
Enfin, M. [Y], qui est mentionné comme appelant sur la déclaration d'appel et qui est titulaire du bail dont les dispositions font l'objet du litige ne peut être mis hors de cause et doit être débouté de cette prétention.
M. [Y] et le GAEC COUINOU, qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et paieront à Mme [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du GAEC COUINOU relatives aux prétentions suivantes:
-enjoindre à Mme [I] d'avoir à adresser au GAEC COUINOU des demandes de règlement de fermages et les quittances de loyers et taxes indépendamment de ceux de M. [I];
-Enjoindre à Mme [I] d'avoir à communiquer la quittance de l'année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevables les prétentions du GAEC COUINOU visant à voir la Cour:
-enjoindre à Mme [I] d'avoir à adresser au GAEC COUINOU des demandes de règlement de fermages et les quittances de loyers et taxes indépendamment de ceux de M. [I];
-Enjoindre à Mme [I] d'avoir à communiquer la quittance de l'année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Déboute M. [F] [Y] de sa demande visant à être mis hors de cause.
Condamne solidairement M. [Y] et le GAEC COUINOU aux dépens d'appel.
Condamne solidairement M. [Y] et le GAEC COUINOU à payer à Mme [P] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.