Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00669
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITNT
AFFAIRE :
S.A.R.L. GSM INFORMATIQUE SERVICE
C/
Société WESTERN UNION PROCESSING UTHU
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, le 07-11-2024.
Mention rectificative effectuée le 07-11-2024, sur arrêt n°71 RG 23/219 du 21-03-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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sur requête en rectification d'erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. GSM INFORMATIQUE SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELARL SELARL J.M.G.A., avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à la rectification E d'une décision rendue le 21 MARS 2024 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Société WESTERN UNION PROCESSING UTHU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFFENDEUR
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Olivia JEORGER LE GAC, présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par cette Cour sous le RG 23/00129.
La société GSM INFORMATIQUE SERVICES a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, ceci au motif que l'identité de la société intimée est mal reproduite en page un de l'arrêt, et que la ville de son siège social est mal orthographiée.
La société WESTERN UNION PROCESSING UTHU a été invitée à faire valoir ses observations.
Elle n'en a pas déposé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qu'il l'a rendu, selon ce que le dossier rèvèle ou ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement de première instance a été rendu contre une société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
Ce jugement était rendu suite à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer rédigée à la requête de la société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
L'examen de la déclaration d'appel démontre qu'a été intimée une société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
Les conclusions d'appelante au fond de la société GSM INFORMATIQUE SERVICES ont été rédigées contre une société WESTERN UNION PROCESSING UTHU, sans que soit à aucun moment évoquée cette question de dénomination.
Des conclusions d'intimées ont été déposées au nom de la société WESTERN UNION PROCESSING UTHU située à [Localité 3], sans que soit non plus évoquée cette question de la dénomination.
L'arrêt comprend page 1 un rappel du nom des parties, et indique que la partie intimée est la société WESTERN UNION PROCESSING LITHU, située à [Localité 3] (Irlande).
Les motifs et le dispositif de l'arrêt font ensuite mention d'une société WESTERN UNION PROCESSING UTHU.
Compte tenu des mentions figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement déféré et sur la déclaration d'appel, il ne peut être soutenu qu'il ait résulté d'une erreur matérielle que la partie intimée soit la société WESTERN UNION PROCESSING LITHU.
En revanche, le mot '[Localité 3]' doit être rectifié comme étant [Localité 3].
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie ainsi que suit l'arrêt numéro 71 rendu sous le RG 23/00219 le 21 mars 2024 par cette Cour:
Dit que page 1, le mot '[Localité 3]' est remplacé par '[Localité 3]'.
Rejette le surplus de la requête.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.