Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08409
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08409 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PE

Nom du ressortissant :

[R] [Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHONE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 07 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 3]

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [R] [Z]

né le 07 Avril 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [C], interprète en langue Arabe; inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [R] [Z] le 25 juillet 2022 par le préfet du Rhône.

Suite à sa levée d'écrou et par décision du 2 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français.

Suivant requête du 4 novembre 2024, [R] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 novembre 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [Z],

' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [Z],

' ordonné la mise en liberté de [R] [Z],

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 novembre 2024 à 18 heures 02 avec demande d'effet suspensif en soutenant que la base légale du placement en rétention administrative pouvait être constituée en application de l'article L. 731-1 du CESEDA d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant car les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 novembre 2024 à 10 heures 30.

[R] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 3].

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en limitant ses observations à la question du défaut de base légale de l'arrêté de placement.

[R] [Z] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que questionné à ce sujet, le conseil de [R] [Z] a indiqué que n'était maintenu que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement retenu par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que l'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» ;

Que l'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» ;

Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;

Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ; que le principe de sécurité juridique ne peut ainsi être valablement invoqué et il ne pouvait pas plus être retenu l'existence d'effets acquis de la situation juridique ;

Attendu que l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 novembre 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Qu'en conséquence et à défaut d'autres moyens soulevés, l'arrêté de placement en rétention administrative est retenu comme régulier ;

Attendu qu'il convient de rejeter la contestation formée par [R] [Z] ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de [R] [Z],

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] pendant une durée de vingt-six jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/08409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.